Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2304033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les observations de Me Brulé représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante marocain née le 1er avril 1946, un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Elle en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. L’arrêté contesté fait notamment référence aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante et a énoncé sans avoir recours à des formulations stéréotypées les circonstances pertinentes de faits qui fondent la décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que sa motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2004, à l’âge de 58 ans et y réside depuis lors, bien qu’elle ait fait l’objet de cinq refus successifs d’admission au séjour assorties de mesures d’éloignement qu’elle indique n’avoir jamais exécutées. Toutefois, la requérante est célibataire et sans enfants. Si elle justifie de la présence de sa fratrie en France, la requérante étant hébergée par l’un de ses frères à Frontignan et qu’elle produit de nombreuses attestations de membres de sa famille mentionnant ses qualités humaines, ces éléments ne sont pas suffisants à établir une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2025,
La greffière,
A. Farell
N°2304033
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