Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 nov. 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A… conteste la décision du 30 juin 2025 de la maire de Trouville-sur-Mer qui s’est opposée aux travaux déclarés pour l’installation d’une marquise et d’un muret sur un immeuble existant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B… A…, qui conteste la décision de la maire de Trouville-sur-Mer qui s’est opposée aux travaux qu’elle avait déclarés, se borne à faire valoir que cette décision est fondée sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France contre lequel elle a exercé un recours administratif. Si Mme A… peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée, sa requête ne comprend aucun moyen de fait ou de droit suffisamment clair pour permettre au juge de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la commune de Trouville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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