Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. E B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur de l’exonération de montants respectifs de bénéfices non commerciaux de 77 941 euros, de 80 016 euros et de 61 589 euros à laquelle il a droit au titre de ces mêmes années ;
2°) de constater qu’il bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices non commerciaux réalisés en 2022, et d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices non commerciaux réalisés en 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration méconnaît l’article 44 quindecies du code général des impôts en ajoutant une condition à l’exonération prévue par cet article tirée de ce que l’intégralité des parts de la société civile professionnelle (SCP) dont il est associé auraient dû être acquises pour constituer une reprise d’entreprise au sens de cet article ;
— sa participation à la SCP constitue une reprise de direction effective avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ;
— la situation dans laquelle il ne bénéficierait pas de l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts reviendrait à créer une inégalité de traitement par rapport à la situation d’un professionnel libéral s’installant individuellement, laquelle inégalité ne s’inscrirait pas dans l’esprit de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les années 2022 et 2023 dès lors que M. B n’a pas formé de réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— les motifs tirés, premièrement, de ce que M. B n’établit pas que la condition d’un nombre de salariés de la SCP non supérieur à onze au cours des années d’imposition en litige ait été respectée, et, deuxièmement, de ce qu’il n’établit pas non plus que la création d’entreprise qu’il invoque prolongerait une activité préexistante, peuvent être substitués au motif retenu dans la décision de rejet de la réclamation de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce l’activité de chirurgien-dentiste au sein de la SCP cabinet Charles de Foucauld à Sézanne depuis 2016, ayant acquis 33 % du capital de cette SCP auprès des autres associés et en en étant devenue co-gérant. Après avoir déclaré à l’impôt sur le revenu les montants de ses bénéfices non commerciaux réalisés dans le cadre de cette activité, il a adressé une réclamation le 1er août 2022 auprès du directeur départemental des finances publiques de la Marne. Estimant que des montants de bénéfices non commerciaux de 77 941 euros en 2019, de 80 016 euros en 2020, et de 61 589 euros en 2021, qu’il avait déclarés auraient dû être exonérés en application de l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale, il a demandé le dégrèvement partiel de ses cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces mêmes années à hauteur d’une telle exonération. Par une décision du 2 février 2023, cette réclamation a été rejetée. M. B demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions susmentionnées à hauteur de cette exonération.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. M. B n’a pas formé de réclamation préalable à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2022 et 2023. Par suite, ses conclusions aux fins de réduction sont prématurées et dès lors irrecevables en tant qu’elles portent sur les années d’impositions 2022 et 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2019 et 2020 : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. () ». La rédaction applicable à l’année 2021 de cet article est quant à elle identique, à l’exception de la date du « 31 décembre 2020 » qui a été remplacée par celle du « 31 décembre 2022 ».
5. Aux termes du II du même article : « Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : () e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ».
6. Il résulte du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération qu’il instaure s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société.
7. Pour refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’administration a retenu que M. B n’a pas repris la direction effective de la SCP Cabinet Charles de Foucault avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. En outre, elle a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt n° 428124 du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021, selon laquelle pour l’application de l’article 44 quindecies précité aux SCP n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle, dès lors que M. B n’a pas procédé au rachat de la totalité des parts d’un associé.
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas conditionné l’éligibilité à l’exonération en litige à ce que M. B eût acquis la totalité des parts de la SCP Cabinet Charles de Foucault, mais s’est bornée à écarter, à bon droit, l’application de la jurisprudence précitée dès lors qu’elle n’est pas applicable en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu l’article 44 quindecies du code général des impôts en ajoutant une condition tenant à ce que la totalité des parts de la SCP Cabinet Charles de Foucault fussent acquises par M. B doit être écarté comme manquant en fait.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SCP Cabinet Charles de Foucault a pour objet l’exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste et qu’elle a été créée en 1979 par deux associés, M. C et Mme G. Avant l’entrée de M. B à son capital social, cette société comptait deux associés, M. F et Mme D. En 2014, M. A a acquis un tiers des parts de la SCP, de sorte que, à l’issue de cette acquisition, chacun des trois associés de cette société détenait un tiers des droits sociaux, et il en est par ailleurs devenu le troisième co-gérant. Dans ces conditions, et alors même que certaines décisions de cette société requièrent, d’après ses statuts, l’unanimité des associés, M. B ne peut pas être regardé comme ayant repris la direction effective de cette SCP. Si M. B fait par ailleurs valoir que son installation au sein de cette SCP a notamment permis d’ouvrir des créneaux supplémentaires de rendez-vous pour des nouveaux patients et de réduire la moyenne d’âge des praticiens exerçant dans cette SCP, ces éléments ne permettent pas davantage d’établir, eu égard à ce qui précède, qu’il aurait repris cette SCP au sens et pour l’application de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
10. Enfin, si M. B soutient que la situation dans laquelle il ne bénéficierait pas de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts ne « s’inscrirait pas dans l’esprit de la loi » dès lors qu’elle défavoriserait sa situation par rapport à celle où il se serait installé individuellement, il résulte toutefois de ce qui précède que la loi soumet expressément le bénéfice de l’avantage fiscal en question à la condition d’une reprise d’entreprise en vue d’en maintenir la pérennité et que, compte tenu des conditions de son installation au sein de la SCP Cabinet Charles de Foucault, il ne satisfait pas à cette condition posée par la loi.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motif du directeur départemental des finances publiques de la Marne, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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