Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2303687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 28 juin 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pele, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé le permis de construire PC 075 114 21 V0009 à la société SCCV Paris 14 SVDP pour la démolition de certains éléments et la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation extérieur du bâtiment Lelong, sis au 72 avenue Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 16 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les prescriptions contenues dans l’arrêté sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et du cahier des charges de cessions de terrains du lot Lelong de la zone d’aménagement concertée Saint-Vincent-de-Paul ;
— il méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la société SCCV Paris 14 SVDP, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le cahier des charges de cessions de terrains du lot Lelong ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Pele, représentant M. et Mme B , et D, représentant la SCCV Paris 14 SDVP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2021, la SCCV Paris 14 SDVP a déposé une demande de permis de construire pour la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation d’un immeuble existant (dit bâtiment Lelong) après dépose des murs et de la toiture de la crèche existante, la suppression de deux passerelles d’accès sur les ailes secondaires, l’agrandissement d’ouvertures de portes à rez-de-chaussée haut et bas, et la dépose de tous les éléments de toiture, les édicules, les façades et toitures de la surélévation au-dessus du R+3 existant, la réalisation de 134 logements collectifs, de locaux d’activité/pépinières d’entreprises, d’un café et d’une salle de conférence (surface de plancher créée : 5019 m²) au 72 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Saint-Vincent-de-Paul ». Après dépôt de pièces complémentaires et modificatives, la maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 29 septembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 16 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Bertrand Lericolas, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 18 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la motivation :
3. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () »
4. Si une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions doit être motivée en vertu de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions ou peut être annexée.
5. M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée, qui comporte des prescriptions relatives au risque lié à la présence d’anciennes carrières, aux découvertes archéologiques et à la réglementation relative aux établissements recevant du public, n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, la décision attaquée vise, s’agissant du risque lié aux carrières, l’avis de l’inspection générale des carrières, qui précise que la parcelle est située dans un périmètre de risques, que le projet est situé dans une zone d’anciennes carrières de calcaire grossier mais qu’il existe des travaux antérieurs de traitement partiel de la carrière. L’avis de la préfecture de police du 9 septembre 2022 rappelle la réglementation applicable justifiant les prescriptions correspondantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du respect du cahier des charges et de cession et de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
6. Aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « () En application du Code de l’environnement, il est nécessaire de poursuivre un objectif d’amélioration de la qualité de l’air. Les dispositions relatives au stationnement des véhicules constituent l’un des moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution liée à l’usage des véhicules. / La capacité des parcs de stationnement doit être examinée au regard de cet objectif, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante, et dans le respect des prescriptions et normes énoncées ci-après. ». L’article UG 12.1 prévoit que « 2°- Normes de stationnement : / a – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : () / sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². / b – Autres destinations : / Il n’est pas imposé de normes ». Enfin, l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que, pour la création d’habitations, 3% de la surface de plancher doit être consacré à un local accueillant les vélos et les poussettes, la moitié de cet objectif pouvant être réalisé sur des aires couvertes dans les espaces libres.
7. Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’État dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. () ». L’annexe 4 du cahier des charges de cession du terrain dispose que 230 places vélos devront être prévues et que les dimensions minimales de ces places devront être de 0,60 m sur 2 mètres, en autorisant les racks double niveau.
8. D’une part, les requérants soutiennent que le permis accordé méconnaît l’article UG 12 dès lors qu’aucune place de stationnement n’est prévue alors que la pépinière d’activité ne doit pas être considéré comme une construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectifs mais comme des bureaux. Toutefois, le plan local d’urbanisme de la ville de Paris liste les « locaux destinés à héberger des entreprises ou des travailleurs indépendants dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs, espaces de coworking) » parmi les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs. En tout état de cause, la norme prévue pour les bureaux correspond à un nombre maximal de places de parking et non à un objectif minimal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 en raison de l’absence de places de stationnement doit être écarté.
9. D’autre part, M. et Mme B soutiennent que la superficie prévue de 152 m² pour accueillir des locaux vélos est insuffisante pour accueillir les 230 places imposées par le plan local d’urbanisme, au regard des dimensions minimales de 1,2 m² par emplacement fixées par le cahier des charges de cession du terrain Lelong. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la superficie prévue pour les places de vélos est de 110 m² au RDC haut et de 54 m² au rez-de-chaussée bas, soit un total de 206 m², permettant de définir 171 emplacements et 343 places avec double rack, dont l’annexe 4 du cahier des charges de cession du terrain Lelong permet expressément l’emploi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et du cahier des charges de cession du terrain Lelong doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect des dispositions de l’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
10. L’article UG 15.1 dispose que : « Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaire aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales () ». Le règlement de zonage pluvial applicable prévoit un abattement volumique minimal en 25 heures de la lame d’eau de 12 mm sur 100% de la surface de référence.
11. Les requérants soutiennent que le permis accordé ne permettrait pas de s’assurer de la conformité au règlement de zonage pluvial, en l’absence d’étude hydrologique ou de note attestant de la conformité du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci contient le schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la ZAC, une note de gestion des eaux pluviales propre au permis, une demande d’autorisation de rejet des eaux pluviales au réseau d’assainissement de Paris et des avis favorables de la direction de la propreté et des eaux du 22 avril 2021 et 23 mars 2022. En outre, la note de gestion des eaux pluviales montre un abattement volumique minimal en 25 heures de la lame d’eau de 12 mm, la demande de raccordement au réseau d’assainissement visant exclusivement les pluies conduisant à excéder ce niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevés par les défendeurs, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022, par laquelle la maire de Paris a accordé le permis de construire PC 075 114 21 V0009 à la SCCV Paris 14 SDVP pour la réhabilitation du bâtiment Lelong. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Paris 14 SDVP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la SCCV Paris 14 SDVP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la ville de Paris et à la société SCCV Paris 14 SDVP.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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