Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2503428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions que comporte cet acte sont insuffisamment motivées ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’information, en ce qu’il ne lui a pas été indiqué les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
2 octobre 2025, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 15 mars 1993, entré sur le territoire français en août 2022 selon ses déclarations, a été placé en retenue administrative le 10 février 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. L’intéressé a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer les décisions « d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre des décisions prises à son encontre serait insuffisamment motivée.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 10 février 2025 sur le territoire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine). Dès lors, la situation irrégulière du requérant ayant été constatée dans les Hauts-de-Seine, le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déjà informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, sa demande ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2022 notifiée le 2 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
21 juillet 2023 notifiée le 30 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient irrégulières faute pour l’intéressé d’avoir reçu une telle information lors de sa retenue administrative ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures querellées. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des mesures litigieuses.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant d’adopter les décisions que cet acte comporte, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Eu égard aux faits exposés au point 8, M. C… ne justifiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans charges de famille. S’il soutient résider en France depuis le mois d’août 2022, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, ni ne démontre avoir noué des liens au cours de ses années de présence en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en lui refusant un délai de départ volontaire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs et compte tenu, par ailleurs, de l’absence d’éléments attestant d’une intégration sociale ou professionnelle et de circonstances particulières, le moyen tiré de ce que les mesures en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qu’il a été dit au point 15 et alors même que la présence de M. C… en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe à deux ans la durée de cette interdiction de retour, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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