Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délais de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors du dépôt de sa demande, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière, que sa situation professionnelle en est affectée et qu’elle a à sa charge trois enfants mineurs ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui, par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un rendez-vous a été fixé à Mme B le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2.Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 4 septembre 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506154
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