Annulation 19 juin 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 juin 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 5 juin 2025, M. D E, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° SDE 2025-147-006 du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n° SDE 2025-147-007 du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 11h30 au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
— ils ont été signés par une autorité dépourvue de compétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— ils sont entachés d’erreur de droit ;
— ils portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens soulevés spécifiquement contre l’arrêté n° SDE 2025-147-006 :
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de M. E, assisté de Mme H, interprète en langue anglaise.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 19 octobre 1994, a été interpelé et placé en retenue administrative le 27 mai 2025 par les militaires de la gendarmerie nationale de l’Aube. Par un arrêté du même jour, le préfet de de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 11h30 au commissariat de police de Troyes. Par sa requête, M. E demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. E, qui est déjà représenté par un avocat, indique avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. G B, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, et signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, pour signer, en cas d’absence de Mme F A, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences notamment tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures d’éloignement et celles prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction des décisions en litige, alors au demeurant que les deux arrêtés attaqués mentionnent expressément qu’elle était empêchée. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que M. B serait dépourvu de compétence pour signer les arrêtés attaqués et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions des arrêtés attaqués comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés « d’erreur de droit » sans apporter davantage de précision à cet égard, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant déclare être en France depuis 2018, vivre en couple avec Mme I C depuis 2021, avoir un enfant né à Troyes en juillet 2024 de leur union et que Mme C est enceinte de leur deuxième enfant. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier, à cet égard, que M. E a reconnu l’enfant né de son union avec Mme C, qui est une compatriote. Il ne ressort en revanche d’aucune pièce probante du dossier que, ainsi qu’il le soutient, il partagerait une communauté de vie avec Mme C et cet enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par ailleurs, si M. E soutient être entré en France en 2018, il n’établit par aucun élément une telle ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les autres décisions des arrêtés attaqués porteraient à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Par ailleurs, à supposer que M. E se prévale de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait ces arrêtés au regard de leurs conséquences sur sa situation, ce moyen sera également écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement à l’encontre de l’arrêté n° SDE 2025-147-006 :
11. En premier lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, M. E a fait l’objet le 27 mai 2025 d’un placement en retenue administrative par les militaires de la gendarmerie nationale et d’une audition le même jour dont l’arrêté, contrairement à ce que soutient le requérant, fait mention. Il ressort des pièces du dossier qu’il a pu faire valoir ses observations au regard d’une mesure d’éloignement et des mesures pour son exécution susceptibles d’être prises à son encontre à l’issue de cette retenue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été méconnu. Ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
13. Si M. E soutient que le préfet de l’Aube a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, il se borne toutefois à se prévaloir à cet égard de sa durée de présence en France et sa situation familiale. Ces éléments sont toutefois sans incidence au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E ne faisant par ailleurs valoir aucun élément de nature à démontrer que le préfet de l’Aube aurait fait une inexacte application de ces dispositions, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Pour prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Aube a retenu que l’intéressé déclare être entré en France en 2018 sans pouvoir l’établir, mais qu’il a dès lors vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2021, qu’il ne justifie pas avoir une famille à charge en France, et que sa présence en France représente une menace actuelle et réelle à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour conduite sans permis.
16. Toutefois, pour retenir que la présence de M. E en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube s’est seulement fondé sur le fait qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour conduite sans permis. L’arrêté précise par ailleurs que les faits en cause portent sur la conduite d’un véhicule terrestre sans permis de conduire et sans assurance le 19 avril 2025. Le mémoire en défense précise que M. E se trouve en état de récidive légale sans cependant apporter davantage de précisions à cet égard. M. E soutient quant à lui être innocent et fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, les seuls éléments précédemment indiqués retenus par le préfet de l’Aube, qui sont très peu circonstanciés et étayés, ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, que la présence sur le territoire français de M. E représente une menace pour l’ordre public. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, que M. E est fondé à demander l’annulation de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° SDE 2025-147-006 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le surplus des conclusions à fins d’annulation de M. E doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
19. Si les conclusions présentées dans le mémoire en réplique du requérant tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat le sont seulement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a toutefois lieu de les regarder comme étant également fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que le versement de cette somme est demandé au bénéfice du conseil de M. E.
20. Dès lors que M. E a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lombardi, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E.
21. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° SDE 2025-147-006 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lombardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lombardi, avocate de M. E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lombardi et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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