Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502358 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 48 heures afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) de verser à son conseil la somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle exerce l’option prévue à l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2014, à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a fait l’objet à sa majorité d’une décision de refus de séjour en date du 22 août 2017 qui a été annulée le 5 avril 2019 par le tribunal administratif, qu’il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 juillet 2024, qu’il ne peut en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne prévoyant pas son cas, et la préfecture du Val-de-Marne, saisie, le renvoie sur cette plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit demander le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
25 mars 2025 en préfecture en vue du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né le 2 janvier 1998 à Koneoulou (Région de Kayes), a été en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 juillet 2024. Il ne lui a pas été possible d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car celle-ci ne reconnait pas sa situation d’ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. La préfecture du Val-de-Marne, saisi à son tour d’une demande de rendez-vous, l’a classée sans suite, le renvoyant vers la procédure « administration numérique des étrangers en France ». Par sa requête enregistrée le 19 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui remettre un rendez-vous afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 25 mars 2025 « pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » indiquant qu’à cette occasion, « il lui sera délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 25 mars 2025 à 11 heures « pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » indiquant qu’à cette occasion, « il lui sera délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Declercq, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Declercq, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle n’était pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Declercq et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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