Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2513377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, actuellement au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est :
insuffisamment motivée
prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son épouse étant en Belgique, il désire être éloigné vers ce pays.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 12 novembre 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue en présence de Mme Amégée, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Debord, avocat de permanence représentant M. B…, qui reprend les écritures déposées et souligne qu’il est impossible de le renvoyer au Maroc, cet Etat ne le reconnaissant pas ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui indique que son mariage est uniquement religieux, mais qu’il ne se souvient ni de la date de naissance de son épouse, ni de la date du mariage. En outre, il précise que les frontières du Maroc sont l’Algérie et la Tunisie ;
- les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, qui soutient que si M. B… est admissible vers la Belgique, il n’y a aucun problème dès lors que la décision attaquée rend possible cet éloignement. En outre, si le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé, c’était il y a 5 ans et non récemment, la réponse n’étant pas encore parvenue, ce qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Enfin, aucune pièce n’est produite établissant l’existence de l’épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité marocaine, mais ayant utilisé plusieurs alias d’autres nationalités, qui serait né le 18 mars 2000 à Oujda (Maroc) est entré en France selon lui en mars 2025 en dernier lieu. Le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse l’a condamné à une peine complémentaire de dix ans d’interdiction de retour sur le territoire français. En application de cette condamnation, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination le 6 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 18 mai 2021 ainsi que l’état civil de l’intéressé. Ces informations ne sont pas contredites par M. B…. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… soutient qu’il est parti de France en 2021 après sa condamnation et n’y est revenu qu’en mars 2025. Il souligne qu’il souhaite partir en Belgique, pays dans lequel réside son épouse. Toutefois, il n’établit par aucun élément l’existence même et la résidence de son épouse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester la régularité de la décision attaquée. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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