Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C D épouse A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, est exposée à une mesure d’éloignement et ne peut exercer son travail afin de subvenir aux besoins de sa famille, cette situation entraînant des conséquences morales et physiques ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous après avoir déposé à deux reprises son dossier sur le site « démarches simplifiées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, Mme D épouse A a déposé, le 31 juillet 2024, une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour, sur l’interface « Démarches simplifiées », et n’a pas été convoquée depuis lors.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que l’absence de rendez-vous, qui lui permettrait de déposer sa demande et de disposer d’un récépissé, la maintient en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Les circonstances ainsi invoquées sont toutefois insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressée d’obtenir rapidement un rendez-vous, alors au demeurant que Mme D épouse A se maintient sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite en juin 2019. Par suite, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D épouse A par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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