Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2403021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de relogement.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de l’Essonne du 11 septembre 2019 ;
- la carence de l’Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à son égard ;
- il a subi ainsi que sa famille un grave préjudice.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 septembre 2019, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. B… était prioritaire et urgente. Faute pour l’Etat d’avoir exécuté cette décision, M. B… a présenté le 26 janvier 2023 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de logement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que par sa décision du 11 septembre 2019, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de M. B… et a estimé qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2, devait lui être proposé. Il n’est pas contesté que la préfète de l’Essonne, qui n’a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, n’a pas procédé au relogement de M. B… dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la carence de la préfète de l’Essonne à reloger M. B… est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 11 mars 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que jusqu’à son relogement à compter du 2 juin 2023 dans un logement de type 4 obtenu dans le cadre du 1% patronal et répondant à ses besoins et capacités, la situation qui a motivé la décision de la commission a perduré, l’intéressé ayant été hébergé dans un logement de transition dans le cadre du dispositif Solibail à compter du mois de juin 2022. Par conséquent, la période de responsabilité de l’Etat s’établit du 11 mars 2020 au 2 juin 2023.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que M. B…, son épouse et leurs quatre enfants dont deux mineurs, l’un étant handicapé, ont vécu dans un foyer d’hébergement puis dans un logement de transition durant la période en cause. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer du requérant, et de l’état de santé de l’un de ses enfants, qui présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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