Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A et Mme D C contestent devant le juge des référés la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B A qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation a été inscrite le 3 mars 2025 sur le véhicule immatriculé CV-917-TK.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les requérants ont introduit leur requête par l’application Télérecours citoyens en l’identifiant comme un recours en référé. Toutefois, les requérants ne précisent pas le fondement juridique de leur demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2502533 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502533
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