Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2508301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Elle soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, l’empêche de travailler, de voyager, compromet sa vie privée et familiale et elle risque de perdre son emploi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ». L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice impose d’effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires prévues à l’article L. 423-1.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a déposé, par le biais du téléservice ANEF, une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en qualité de conjointe d’un ressortissant français le 9 juillet 2025. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme C devait présenter, par le biais du téléservice ANEF, sa demande dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son précédent titre de séjour, soit au plus tard le 10 mars 2025. N’ayant présenté sa demande que le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la mise à disposition n’est obligatoire que dans le cas où la demande a été présentée dans le délai imparti. Par ailleurs, la demande de titre de séjour de Mme C, présentée au moyen d’un téléservice, ne donne pas lieu à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour mais d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, en s’abstenant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’injonction sont manifestement mal fondées.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508301
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