Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2408598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408598 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 juin 2024, M. D… C…, M. A… C… et Mme E… C…, représentés par Me Tchiakpe, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) du 29 janvier 2024 refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre d’un regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 19 juin 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois, a sollicité le 26 novembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants, A… B… C…, né le 2 janvier 2003, E… Alaké C…, née le 15 octobre 2005, Nail Olawalé C…, né le 22 juin 2008 et Andyl Adéola C…, né le 18 mars 2009, auprès du préfet de l’Essonne, qui a fait droit à sa demande par une décision du 18 octobre 2023. Les quatre enfants ont sollicité à cette fin des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou, qui a rejeté les demandes par des décisions du 29 janvier 2024. Saisie le 26 février suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. C… et ses deux enfants majeurs demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° (…) par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui doit être regardée comme s’étant appropriée le motif des décisions consulaires en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est ainsi fondée sur celui tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des enfants comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En vue de justifier l’identité des enfants et le lien de filiation les unissant avec le regroupant, les requérants ont produit les copies intégrales de leurs actes de naissance, à l’exception de celui d’Andyl Adeola, et pour tous les enfants, les volets n°1 de ces actes, leurs cartes nationales d’identité et leurs passeports. Le ministre n’a pas produit de mémoire en défense, et faute de davantage de précisions au sein de la décision attaquée quant aux éléments qui devraient conduire à regarder ces documents comme étant apocryphes, les requérants sont fondés à soutenir que cette dernière est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à A… B… C…, E… Alaké C…, Nail Olawalé C… et Andyl Adéola C…, Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… C…, M. A… B… C… et Mme E… C… d’une somme de 400 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relative aux demandes de visas présentées pour A… B… C…, E… Alaké C…, Nail Olawalé C… et Andyl Adéola C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à A… B… C…, E… Alaké C…, Nail Olawalé C… et Andyl Adéola C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… C…, M. A… B… C… et Mme E… C… une somme de 400 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, M. A… B… C…, Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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