Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2200768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 9 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire du Château-d’Oléron sur sa demande en date du 23 décembre 2021 tendant à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 27 février 2018 et de l’arrêté du maire du 23 avril 2018, en tant que ces décisions portent incorporation dans le domaine communal des parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, section BH n° 112 et section BI nos 01, 27, 80, 81 et 83, et d’enjoindre au maire de retirer, dans cette mesure, ces deux actes.
Il soutient que :
— la délibération du 27 février 2018 et l’arrêté du 23 avril 2018 ayant un caractère réglementaire, le maire était tenu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, de faire droit à sa demande d’abrogation en tant que ces deux actes étaient, dès l’origine, illégaux ;
— cette illégalité résulte de ce que les parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, section BH n° 112 et section BI nos 01, 27, 80, 81 et 83 relèvent du domaine public maritime naturel appartenant à l’État et qu’elles étaient donc inaliénables et imprescriptibles ; ce n’est que par erreur qu’elles figuraient sur la liste des biens présumés vacants et sans maître qu’il avait dressée, ce que la commune ne pouvait ignorer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2022 et 10 novembre 2023, la commune du Château-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’arrêté du maire du 23 avril 2018 n’a aucun caractère décisoire et, d’autre part, que le déféré ne comporte aucun moyen dirigé contre la délibération du 27 février 2018 et l’arrêté du 23 avril 2018 ;
— la délibération du 27 février 2018 et l’arrêté du 23 avril 2018 n’ont pas de caractère réglementaire mais sont des décisions individuelles créatrices de droits qui ne pouvaient plus, passé un délai de quatre mois, être abrogées à la demande d’un tiers en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les parcelles en cause ne relèvent pas du domaine public maritime naturel.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée est nulle et de nul effet par voie de conséquence de ce que la délibération du 27 février 2018 et l’arrêté du 23 avril 2018 sont eux-mêmes nuls et de nul effet.
En réponse à cette information, la commune du Château-d’Oléron a présenté des observations le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Finkelstein, représentant la commune du Château-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : () 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. () ». Selon l’article L. 1123-4, alors en vigueur, du même code : « L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. () Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. () ».
2. Le préfet de la Charente-Maritime a dressé, par un arrêté du 27 mars 2017, la liste des immeubles satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, parmi lesquels figuraient, sur le territoire de la commune du Château-d’Oléron, les parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, section BH n° 112 et section BI nos 01, 27, 80, 81 et 83. Le préfet a ensuite établi, par un arrêté du 5 février 2018, la liste des biens présumés vacants et sans maître, parmi lesquels figuraient toujours les neuf parcelles précitées. Par une délibération du 27 février 2018, le conseil municipal du Château-d’Oléron a décidé l’incorporation de ces parcelles, ainsi que d’autres, dans le domaine communal. Par un arrêté du 23 avril 2018, le maire de cette commune a constaté l’incorporation de ces parcelles, entre autres, dans le domaine communal, opération qui a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Marennes le 13 juillet 2018. S’étant avisé de ce que les neuf parcelles précitées relevaient du domaine public maritime naturel, le préfet a demandé au maire, par un courrier en date du 23 décembre 2021, d’abroger cette délibération et cet arrêté en tant qu’ils portent sur ces immeubles. Par le présent déféré, le préfet sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le maire de la commune du Château-d’Oléron.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, l’arrêté par lequel, à la suite de la délibération d’un conseil municipal décidant l’incorporation de biens sans maître au domaine communal, le maire de la commune concernée constate cette incorporation, est le dernier acte de la procédure d’appropriation par la commune des biens concernés, au vu duquel peuvent être accomplies les mesures de publicité foncière relatives au transfert de propriété. Il s’agit donc, contrairement à ce que soutient la commune, d’un acte décisoire et, par suite, la décision refusant de l’abroger est susceptible de recours.
4. D’autre part, la délibération du conseil municipal du 27 février 2018 et l’arrêté du maire du Château-d’Oléron du 23 avril 2018 ne sont pas les actes attaqués par le préfet dans le cadre la présente instance, celui-ci entendant obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé d’abroger ces actes. Dès lors, la commune ne peut utilement soutenir que le déféré ne comporte aucun moyen dirigé contre ces deux actes. En tout état de cause, en critiquant, dans son déféré, la légalité de l’incorporation des immeubles litigieux dans le domaine communal, au motif qu’ils relèvent du domaine public maritime, le préfet doit être regardé comme critiquant la légalité interne tant de la délibération du conseil municipal du 27 février 2018 que de l’arrêté du maire du 23 avril 2018.
5. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur le caractère nul et de nul effet de la décision attaquée :
6. En vertu de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens de l’État qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Aux termes de l’article L. 2111-4 de ce code : " Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () 5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat. Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. "
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BH n° 112 et section BI nos 01, 27, 80, 81 et 83, délimitées sur le cordon dunaire, appartenaient antérieurement au domaine privé de l’État et ont été incorporées au domaine public maritime naturel par l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1975 portant incorporation au domaine public maritime de lais de mer dit « A et du moulin de la Côte », ainsi que le rappelle le décret du 27 mars 1993 portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron qui intègre ces parcelles dans le périmètre de la réserve en indiquant qu’elles relèvent du domaine public maritime. Par ailleurs, les parcelles cadastrée section AP nos 01 et 10 correspondent, pour partie, à des terrains recouverts par les plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, ainsi que l’admet la commune en défense, et, pour le reste, à des terrains formant le cordon dunaire, qui correspondent à une flèche sableuse et à une ancienne plage sableuse, et sont donc des lais et relais de la mer. Enfin, la parcelle cadastrée section AP n° 38, qui relève d’ailleurs du cadastre conchylicole, correspond à des claires de sartières qui ont été artificiellement soustraites aux flots par l’érection d’aboteaux, de sorte qu’elles demeurent compris dans le domaine public maritime naturel en application du dernier alinéa de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, l’ensemble des parcelles en litige relèvent du domaine public maritime naturel.
8. Compte tenu de la protection accordée au domaine public naturel, la délibération du conseil municipal du Château-d’Oléron et l’arrêté du maire de cette commune décidant d’incorporer les parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, BH n° 112 et BI nos 01, 27, 80, 81 et 83 au domaine communal, qui, au surplus, procèdent à l’évidence d’une pure erreur matérielle des services de l’État ayant dressé la liste des biens sans maître, sont nuls et de nul effet. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision attaquée refusant d’abroger ces actes en tant qu’ils portent sur ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement déclare, dans des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la délibération du conseil municipal du Château-d’Oléron et l’arrêté du maire de cette commune décidant d’incorporer les parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, BH n° 112 et BI nos 01, 27, 80, 81 et 83 au domaine communal nulles et de nul effet. L’exécution du présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution que le préfet de la Charente-Maritime, muni de ce jugement, ne pourrait lui-même prendre, en particulier en faisant procéder aux formalités de publicité foncière rectificatives qui s’imposent. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Château-d’Oléron la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le maire du Château-d’Oléron sur la demande du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 décembre 2021 tendant à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 27 février 2018 et de l’arrêté du maire du 23 avril 2018 en tant que ces actes portent incorporation dans le domaine communal des parcelles cadastrées section AP nos 01, 10 et 38, section BH n° 112 et section BI nos 01, 27, 80, 81 et 83, est déclarée nulle et de nul effet.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré et les conclusions présentées par la commune du Château-d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime et à la commune du Château-d’Oléron.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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