Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2500347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 et régularisée le 12 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient qu’elle a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées le 7 décembre 2023 impliquant des aménagements pour son poste de travail, lesquels n’ont jamais été mis en place par son employeur.
Par un courrier du 30 septembre 2025, le tribunal a demandé au centre hospitalier universitaire de La Réunion, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’apporter tous éléments sur les motifs précis qui ont fondé la décision du 27 septembre 2024 portant refus de renouvellement du contrat de travail de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Paraveman, représentant le centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire du 8 septembre 2022 au 30 novembre 2024. Par un courrier du 27 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a informé la requérante de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 septembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B… par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 octobre 2024, ainsi qu’il en est attesté par l’avis de réception de La Poste. Or, la requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois suivant la notification de la décision contestée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Tomi, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
N. TOMI
Le greffier,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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