Annulation 24 novembre 2023
Rejet 14 mai 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2404929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 novembre 2023, N° 2302899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mary, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
*est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— les observations orales de Me Vercoustre, substituant Me Mary, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 2002, a déclaré être entré, le 1er juillet 2018, sur le territoire français. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne, de manière provisoire à compter du 17 août 2018 par ordonnance du procureur de la République de Paris, puis pour une durée de six mois, prolongée de huit mois jusqu’au 2 janvier 2020, par deux ordonnances successives du 12 octobre 2018 et du 21 mai 2019 du juge des enfants du tribunal pour enfants C. Le 7 janvier 2020, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003564 du 29 janvier 2021, confirmé par un arrêt n° 21DA00891 du 5 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Ce dernier a sollicité, le 15 octobre 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code précité. Par un courrier du 22 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande comme irrecevable. Le 17 janvier 2023, M. B a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur les mêmes fondements. Par un arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2302899 du 24 novembre 2023, confirmé par la cour administrative de Douai le 14 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français puisqu’il était mineur, y réside depuis plus de six ans. Il a pris en charge du 17 août 2018 au 2 janvier 2020 par le service d’aide sociale à l’enfance de l’Essonne et, sur cette période, il a notamment été scolarisé en première année de certificat d’aptitude professionnelle de production et service en restauration, puis accompagné, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, par le département de l’Essonne. Enfin, il a conclu deux contrats d’apprentissage d’une durée de deux ans le 6 septembre 2021 et le 16 octobre 2023, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « cuisine » le 4 juillet 2023, et a poursuivi au cours de l’année 2023-2024 une formation pour obtenir une mention complémentaire en « desserts/pâtisseries ». Dans ces conditions, la décision interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée de six mois doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, Mme E D, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 27 novembre 2024 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. B a été prise au motif, non contesté, qu’il ne pouvait, en l’absence de document de voyage en cours de validité, quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
12. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Mary, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mary de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mary, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404929
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