Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2417254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2417254, Mme F… C… D… épouse B…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son certificat de résidente, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’illégalité externe pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme G… C… D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2417256, M. E… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’illégalité externe pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et Mme H… G… C… D… épouse A…, ressortissants algériens, nés respectivement les 13 février 1983 et 25 février 1993, sont arrivés en France le 2 septembre 2020 accompagnés de leur enfant mineur. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B… un certificat de résident d’un an en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 12 juin 2023, et à Mme C… D… épouse A… un certificat de résidente de même durée en sa qualité d’accompagnante de son époux malade, également valable jusqu’au 12 juin 2023. Par deux arrêtés du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé le renouvellement de leurs titres de séjours respectifs, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai. Par la requête n° 2417254, Mme C… D… épouse B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 la concernant, et par la requête n° 2417256, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour le concernant.
Les requêtes n° 2417254 et 2417256 présentées respectivement par Mme C… D… épouse B… et par M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2417256 présentée par M. B… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. B… le renouvellement du certificat de résident dont il bénéficiait jusqu’alors, le préfet de la Loire-Atlantique s’est appuyé notamment sur l’avis émis le 13 septembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de la maladie de Crohn, et qu’il bénéficie à ce titre, en France, d’un suivi médical spécialisé et régulier et d’un traitement constitué d’ « Inflixima », à raison d’une injection par mois, et de « Pensata ». A cet égard, le seul certificat médical qu’il produit, établi le 3 août 2024 par un médecin algérien, selon lequel l’accès à ces médicaments en Algérie se heurterait à une situation de rupture générale, et leur coût serait en toute hypothèse extravagant, ne permet pas, à lui seul, d’établir l’indisponibilité en Algérie du traitement médicamenteux utilisant la substance active « Infliximab » ni d’aucun traitement équivalent, et, par suite, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du même article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2020, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. S’il se prévaut de la durée de son séjour, de ce qu’il travaille depuis le mois de janvier 2023 en tant qu’agent d’entretien, et de sa participation à des activités bénévoles qui témoignent de sa volonté d’intégration en France, ces éléments ne permettent pas, au regard notamment de la durée, à la date de la décision attaquée, de son séjour sur le territoire, de justifier d’une particulière intégration. S’il se prévaut également de la scolarisation de son enfant en France, il n’établit pas que ce dernier ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. S’il fait encore valoir qu’il a tissé des liens privilégiés avec les soignants qui assurent la prise en charge médicale de la pathologie dont il souffre, ces liens, même à les supposés établis, ne permettent pas davantage d’attester d’une vie privée et familiale sur le territoire français telle que le refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’alors porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors par ailleurs que M. B… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie avec sa famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, M. B… ne justifie pas de liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses en France, tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… fait valoir que son enfant est scolarisé en France et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale pour suspicion de maladie de Crohn, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où l’enfant est né et où il pourra poursuivre sa scolarité. Il n’est par ailleurs pas établi qu’aucun traitement approprié à la pathologie dont souffrirait son enfant ne serait pas disponible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’« il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité externe de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte du refus de séjour, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’« il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour » à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité externe de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions de la requête n° 2417254 présentée par Mme C… D… épouse B… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… D… épouse B… réside en France depuis septembre 2020 avec son époux et leur fils mineur et fait valoir que l’enfant est scolarisé en France, rien ne s’oppose, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, à ce que l’enfant poursuive sa scolarité en Algérie, pays d’origine de Mme C… D… épouse B…, de son époux et de leur enfant, où ils ont résidé la majeure partie de leur vie et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales. De même, si Mme C… D… épouse B… fait valoir qu’elle a noué des liens avec les personnels soignants qui assurent le suivi médical de son époux et de son fils, cette circonstance ne peut toutefois être regardée comme justifiant de l’existence de liens personnels suffisamment anciens et d’une particulière intensité. Par ailleurs, ni l’apprentissage du français et l’engagement bénévole dont elle se prévaut, ni les attestations de mission d’intérim, réalisées à partir d’octobre 2023, ni la signature d’un contrat à durée déterminée de six mois, ne permettent d’établir l’ancienneté et la stabilité et de son insertion professionnelle en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, Mme C… D… épouse B… ne justifie pas de liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses en France, tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Dans ces conditions, Mme C… D… épouse B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme C… D… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… D… épouse B… fait valoir que son enfant est scolarisé en France et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale pour suspicion de maladie de Crohn, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où l’enfant est né et où il pourra poursuivre sa scolarité. Il n’est par ailleurs pas établi qu’aucun traitement approprié à la pathologie dont souffrirait son enfant ne serait pas disponible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle de Mme C… D… épouse B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… D… épouse B… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 23, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant Mme C… D… épouse B… à quitter le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… D… épouse B… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2417254 et 2417256, introduites respectivement par Mme C… D… épouse B… et par M. B…, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme C… D… épouse B… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… C… D… épouse B…, à M. E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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