Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… A… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Ornano 1 et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme C… A… de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation illégale du logement litigieux par la défenderesse prive un étudiant dans le besoin d’un logement et empêche au CROUS de Paris d’assurer le fonctionnement normal de sa mission de service public, alors que celui-ci est confronté à une forte pression locative sur les résidences dont il dispose et y affecte des étudiants tout au long de l’année universitaire ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors, d’une part, que la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, que le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu’un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, Mme A… doit être regardée comme concluant au rejet de la requête du CROUS de Paris.
Elle soutient, d’une part, qu’il existe une contestation sérieuse de la mesure sollicitée, dès lors qu’elle ne présente pas de dette personnelle et que la décision du CROUS de Paris portant rejet de son recours gracieux contre la décision de non renouvellement de son logement est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen individualisé, et, d’autre part, que la procédure d’expulsion engagée par le CROUS de Paris, qui l’impacte sur les plans financier, académique et humain, apparaît disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’Éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2025 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D…, représentant le CROUS de Paris, qui reprend et développe ses écritures ;
- les observations de Mme A… qui soutient, d’une part, que sa dette locative a été constituée du fait d’un arriéré de versement de l’aide personnalisée au logement par la caisse d’allocations familiales de Paris et qu’elle s’est toujours acquittée de la part restante et d’autre part, qu’elle est à jour de sa dette locative.
Lors de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 17h00.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un résident peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il a préalablement bénéficié d’une décision d’admission, de renouvellement ou de réadmission en cours de validité du directeur général du Crous. Ce droit d’occupation est accordé aux dates fixées par la décision d’admission. / Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… occupe un logement dans la résidence universitaire « Ornano 1 », située au 46 boulevard d’Ornano à Paris (18ème arrondissement), depuis le 13 décembre 2024. Elle n’a pas été réadmise en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2025-2026, en raison d’une dette financière pour la période précédente, et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que la dette locative dont elle était redevable aurait été constituée en raison de l’absence de versement par la caisse d’allocations familiales de Paris de l’aide personnalisée au logement. Mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, notifié le 14 novembre 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, Mme A… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que Mme A… justifie avoir apuré sa dette au jour de l’audience. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A… de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Ornano 1 », située au 46 boulevard d’Ornano à Paris (18ème arrondissement). A défaut pour Mme A… de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C… A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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