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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia Nord Finistère situé 110 rue Pierre Sémard à Brest ;
2°) de l’autoriser à faire procéder d’office à son expulsion et à requérir le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme B… se maintient indument dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile : elle a été déboutée du droit d’asile ; elle n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 5 novembre 1995, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2025. La directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a notifié, le 28 juillet 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du dispositif CADA Coallia Nord Finistère à Brest. Par lettre du 22 septembre 2025, notifiée le 1er octobre suivant, le préfet du Finistère l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, ce lieu d’hébergement. En outre, le préfet du Finistère, par arrêté du 19 novembre 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pendant un an. La mise en demeure de quitter son hébergement étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, déboutée définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que lui a adressée le préfet du Finistère.
N’ayant pas défendu à l’instance, Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion.
Il résulte encore de l’instruction qu’au 31 octobre 2025, le département du Finistère disposait de 614 places d’hébergement en CADA occupées à 97.2% et de 446 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,2 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,9 %. Enfin, 520 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 45 dans le Finistère. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme B… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du CADA Coallia Nord Finistère situé 110 rue Pierre Sémard à Brest. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B…, à ses frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du CADA Coallia Nord situé 110 rue Pierre Sémard à Brest et d’en évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia Nord Finistère afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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