Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2407038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407038 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 26 août et 14 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision DP 78 646 17 V 1989 du 23 avril 2017 par laquelle le maire de Versailles n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par On Tower France-Darmigny Arnaud et la décision du 17 juin 2024 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code urbanisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de de recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation du sol régie par le présent code, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Par un courrier du 14 août 2024, dont M. B a accusé réception le 19 août 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser cette requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête sur ce point, ayant seulement envoyé la preuve de la notification du recours contentieux auprès de la commune de Versailles. En revanche, il n’a pas produit la preuve de la notification requise de son recours contentieux au bénéficiaire de la décision de non opposition. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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