Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 nov. 2021, n° 20/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2019, N° F18/04956 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGDX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F18/04956
APPELANTE
SARL B Y ASSOCIATES
[…]
[…]
N° SIRET : 488 714 338
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
comparante et assistée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véroniquie MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Après avoir emporté un appel d’offre relatif au projet culturel à but non lucratif appelé Cathexis ayant pour objet l’étude comparée inter culturelle sur la justice au sein de l’Union Européenne et l’évolution de celle-ci face à l’émergence de l’intelligence artificielle et à la digitalisation des services, la société B Y Associates (NMA) spécialisée dans la création théâtrale, embauche Madame X le 1er septembre 2017 selon contrat à durée déterminée devant s’exécuter du 1er septembre 2017 au 28 décembre 2018 en qualité de responsable du projet Cathexis.
Par courrier du 12 décembre 2017, l’employeur a rompu de contrat pour faute grave principalement pour insubordination, absences injustifiées, négligences et mauvaise foi.
La salariée a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris en contestation de ce licenciement le 2 juillet 2018.
Par un jugement du 22 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que la faute grave n’était pas constituée et a condamné l’employeur à verser à madame X les sommes suivantes :
— 337,53 euros au titre des jours travaillé du 28 au 31 août 2017 outre 33,75 euros de congés payés
— 2 344,75 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
— 23 447,53 au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée d’un contrat à durée déterminée
— 400 euros au titre de l’article 700 du congés payés
Le 23 décembre 2019, la société NMA en a relevé appel.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société NMA demande à la cour à titre principal, qu’elle infirme le jugement entrepris et qu’elle condamne madame X aux dépens et à lui verser la somme de 2 590,96 euros au titre de remboursement de la condamnation provisoire perçue à torts ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, qu’elle limite la demande de rappel de salaire au titre des journées des 27 et 28 juillet 2017 puis du 28 au 31 août 2017 à la somme de 11,49 euros, déboute madame X de sa demande de rappel de salaire à temps complet, réduise les condamnations à 23 447,53 euros à titre des dommages et intérêts et 2 344,75 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et ordonne le paiement échelonné sur 24 mois en cas de condamnation.
A titre infiniment subsidiaire, la société NMA demande à la cour qu’elle lui accorde un délai minimum de 15 jours pour l’établissement des documents de fin de contrat dans le cadre du prononcé
de l’astreinte.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit injustifiée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et a condamné l’employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée, indemnité de fin de contrat, de rappel de salaire, des congés payés afférents et de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme que le quantum des sommes allouées.
La salariée demande à la cour qu’elle requalifie le contrat de travail en contrat de travail à plein temps et condamne l’employeur aux dépens et à lui verser
titre
montant
en '
rappel de salaire du 27 et 28 juillet 17 et du 28 au 31 août 17
congés payés
506,30
50,63
rappel de salaire du 1er septembre 6 novembre 2017
congés payés
1707,40
170,74
dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée
[…]
indemnité de fin de contrat
3 858,02
indemnité travail dissimulé
15 695,34
dommages et intérêts pour non remise solde de tout compte et documents de rupture
[…]
article 700 du code de procédure civile
3000
• Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 3123-6 du contrat de travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
• Application du droit à l’espèce
Madame X soutient qu’ayant été recrutée sur la base d’un temps partiel de 25 heures par semaine réparties contractuellement du lundi matin au jeudi matin, elle travaillait du lundi au vendredi et que conscient de cette anomalie, son employeur lui aurait indiqué que ce temps de travail serait compensé en vacances. Elle souligne le fait que les échanges électroniques produits établissent qu’elle travaillait la quasi-intégralité des vendredis des mois de septembre et octobre 2017 alors que, selon son contrat de travail, sa semaine de travail devait s’achever le jeudi à 13 h.
La société NMA rappelle que la présomption de contrat à temps complet est écartée lorsque le salarié bénéficie d’une réelle autonomie dans la détermination de ses horaires de travail et souligne le fait que le contrat de travail stipule un horaire de travail à titre indicatif et que la faculté de récupérer sous forme de repos les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée contractuelle y est également mentionnée.
Le contrat de travail prévoit dans son article VII que " la salariée travaillera 25 heures par semaine et 108,34 heures par mois
- A titre indicatif, du lundi au jeudi midi (horaire journalier: 10h à 13h et de 14h à 18 h) soit 25 heures par semaine et 108,34 heures par mois
- ces horaires pourront toutefois être modifiés en raison des nécessités liées à la bonne exécution des missions de la salariée. Les heures supplémentaires feront l’objet de récupération dans le cadre des dispositions de la convention collective et des accords internes en vigueur
- la durée mensuelle du temps de travail de la salariée pourra être modifiée par un avenant soumis pour accord à la salariée.
La salariée bénéficiera de droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La salariée prendra ses congés payés selon les mêmes modalités applicables aux autres salariés de l’établissement. "
Il résulte du courriel de B Millet du 1er août 2017 que, contrairement à ce qu’affirme madame X et à la suite d’un échange avec sa correspondante de l’Union Européenne, gérant ce programme, l’employeur annonce que l’engagement de madame X à temps partiel ne pose pas de problème et que dans une deuxième temps et sous réserve de faisabilité financière son temps de travail pourra être augmenté pour atteindre un plein temps.
Si dans ses pièces, la salariée produit des courriels dans lesquels sont fixées des réunions le vendredi, parfois d’ailleurs à son initiative, elle ne verse aux débats aucune calendrier précis permettant de vérifier son volume horaire hebdomadaire, sachant qu’une souplesse dans les jours travaillés et les jours de compensation est contractuellement prévue.
Ainsi, la preuve d’un travail à temps plein n’étant pas rapportée par madame X, il convient de
confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les jours travaillés avant la signature du contrat à durée déterminée
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1 221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
• Application du droit à l’espèce
Madame X expose qu’elle a travaillé les 27 et 28 juillet 2017 et du 28 août au 31 août 2017 et que les documents communiqués par la société NMA pendant cette période l’ont été non pas à titre informatif mais pour qu’elle puisse commencer à travailler sur le projet et relève notamment qu’elle disposait d’une adresse mail professionnelle dès le 30 août 2017. Elle fait valoir que la conclusion du contrat à durée déterminée à la date du 1er septembre 2017 par le fait que l’Union Européenne n’entendait pas verser des subventions que pour les dépenses engagées à compter du 1er septembre 2017.
La société NMA fait valoir que la salariée échoue à établir la preuve d’un quelconque lien de subordination existant entre les parties avant le 1er septembre 2017 et souligne le fait que si la promesse d’embauche fait mention d’une embauche au 28 août cette date n’a finalement pas été retenue dans la mesure où l’Union Européenne s’est clairement exprimée sur l’utilisation des subventions qu’à compter du 1er septembre 2017.
Il résulte des pièces versées à la procédure qu’a été signé le 28 juillet 2017 par madame X et monsieur Y l’engagement suivant : " La société B Y Associates, représentée par son gérant Monsieur B Y, s’engage à employer Mademoiselle Z X en tant que project Manager, à compter du 28 août 2017, à hauteur de 25 heures par semaine, pour un taux horaire indicatif de 13,19 ' net." Le contrat à durée déterminée a été signé le 1er septembre 2017 sans date d’effet rétroactive. La salariée ne demande pas la rétroaction de l’effet du contrat à durée déterminée au 28 juillet mais le règlement des jours suivants 27, 28 juillet 2017 et 28, 29,30 et 31 août 2017, le Conseil des prud’hommes ayant retenu seulement que ces quatre derniers jours .
Il résulte des courriels versées aux débats que le contenu de ceux de juillet 2017 peut être analysé comme des travaux préparatoires comme la création d’un agenda partagé Cathexis 2017/2018, la transmission de documents de l’Union Européenne sur ce projet, la formalisation du lieu de stockage des données. Ni ces courriels, ni d’autres documents antérieurs au 28 juillet ne peuvent définir un lien de subordination ni établir le déplacement de madame X sur son lieu de travail. Ainsi, la to do list Rentrée 2017 ( soit liste des choses à faire à la rentrée 2017) mentionne bien un début d’activité à la rentrée 2017 soit au début du contrat à durée déterminée. Les autres courriels versés de fin août ne traduisent pas plus l’exécution d’une relation de travail mais la préparation de celle-ci comme par exemple la prise de rendez-vous..
En conséquence, il convient de réformer la décision du Conseil des prud’hommes et de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des 27 et 28 juillet 2017 et du 28 août au 31 août 2017.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1 243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
La lettre de licenciement du 12 décembre 2017 précise les motifs suivants :
« (') Force est malheureusement de constater que depuis le début du mois d’octobre 2017 la multiplication de vos manquements à vos obligations contractuelles ont mis en péril ce projet et notre entreprise.
1. Insubordination : non-respect des engagements contractuels, refus des directives, absence d’action et non-respect des délais
a) Dès votre embauche, la première demande qui vous a été assignée pour assurer la gestion du projet a été de mettre en place une plate-forme de collaboration. S’agissant d’une étape clé pour le pilotage du projet, nous vous avions expressément demandé que cette plate-forme soit mise en place en priorité, et en tout état de cause, avant la fin du mois de septembre 2017.
Après maintes relances, notamment les 5, 6, 8 et 12 octobre 2017, et maintes propositions d’aide, et après vous avoir rappelé le 15 octobre, pour la quatrième fois, notre demande urgente de benchmarking des plateformes de collaboration, ce n’est que le 27 octobre 2017 que vous nous avez fait une première préconisation de plate-forme et d’organisation du travail, et ce, grâce à l’intervention de notre partenaire, Clara Normand.
Nous avons finalement réussi à présenter une ébauche de plate-forme de collaboration à nos partenaires le 2 novembre 2017 après avoir consacré, avec l’une de nos partenaires, une journée de travail. Votre refus de vous atteler à cette tâche, pourtant prioritaire, nous apparaît donc d’autant moins injustifiée.
Outre le fait que vous n’avez pas respecté nos directives de priorité et de délai, nous déplorons que vous n’ayez pas été en mesure de mettre en place cette plate-forme par vos propres moyens alors que notre annonce d’emploi faisait référence expressément à des compétences en système d’information et de gestion de projet, incluant la gestion de la documentation et la gestion de la communication et que vous nous aviez affirmé avoir les compétences ad hoc.
De la même manière, en votre qualité de responsable de projet, il vous appartenait d’organiser la centralisation de l’ensemble des informations du projet.
A défaut d’organisation d’une telle centralisation, nous avons été contraints de vous relancer le 31 octobre 2017, en vain.
Ce n’est que le 27 novembre 2017 que vous avez daigné nous faire parvenir l’ensemble des documents que vous aviez en votre possession.
De la même manière, nous vous avions demandé de vous renseigner immédiatement à la suite de votre embauche sur les publications officielles et les normes européennes applicables au projet afin de pouvoir répondre rapidement à nos questions et à celles de nos partenaires en fonction de l’avancée du projet.
Vous n’avez jamais fait l’effort de nous renseigner sur le cadre réglementaire de notre projet de sorte qu’à chaque fois que nous vous avons interrogée, vous avez été incapable de répondre à nos interrogations. Pire, sur des questions de tenue budgétaire, vous nous avez donné de fausses informations, strictement contraires à ce qui était prévu dans Grant Agreement lui-même, mettant en risque le projet vis à vis de la réglementation européenne.
b) le 18 septembre 2017, vous vous êtes engagée auprès de nos partenaires à leur fournir un certain nombre de renseignements en vue de l’organisation de la première résidence du projet. Le projet s’organisant autour de 3 résidences de travail où tous les partenaires se réunissent pour quelques jours, la première résidence est fondatrice pour le projet. C’est une activité très coûteuse qui demande une gestion des partenaires, des coûts et de l’organisation soignée.
N’ayant rien reçu de votre part à ce sujet, nous avons été contraints de vous rappeler à vos engagements le 12 octobre 2017. A défaut d’anticipation de l’organisation des hébergements et des transports, nous n’avons pu obtenir des hébergements à proximité de notre lieu de travail, ni les meilleurs tarifs, grevant d’autant le budget de notre projet qui n’en est pourtant qu’aux prémices.
Vous n’avez pas non plus avancé sur la planification de la charge de travail des partenaires en cohérence avec le plan de travail global du projet que vous aviez annoncé comme l’une de vos premières tâches au mois de septembre 2017.
Vos manquements sont patents et ont conduit l’un de nos partenaires à vous qualifier de« trou noir d’information » et à pointer du doigt l’absence de coordination.
Le 5 octobre 2017 vous vous étiez également engagée auprès du Project Officer du projet auprès de l’Union Européenne à lui transmettre rapidement des informations sur la société NMA portant le projet (notamment description officielle, statuts de la société, contrats etc.)
A défaut d’action de votre part nous avons été contraints de vous relancer à l’oral à plusieurs reprises et par mail le 15 octobre 2017.
Le 20 octobre vous avez daigné envoyer une première réponse à notre Project Officer mais votre communication n’était pas complète et celle-ci a dû vous redemander des informations complémentaires le 24 octobre 2017.
Malgré votre engagement en date du 25 octobre 2017 de lui envoyer les éléments dès le lendemain, vous avez attendu le 31 octobre 2017 pour le faire, soit 26 jours après la date convenue lors de votre premier engagement.
Lesdites informations étaient pourtant nécessaires à la validation de notre demande de subvention.
Au début du mois de septembre 2017 nous vous avions demandé de préparer un contrat pour une réunion avec la société Stormz prévue le 8 octobre 2017. Nous avons été contraints de vous rappeler en urgence juste avant ladite réunion lorsque nous avons découvert que vous ne l’aviez pas fait. c) Dans le cadre de vos missions de gestion financière du projet, vous deviez remettre à notre expert-comptable l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la déclaration de TVA du mois de septembre 2017, lors d’une réunion prévue dans ses bureaux le 9 octobre 2017.
Ce jour là vous avez décidé unilatéralement de travailler depuis votre domicile, en télétravail, alors que votre présence était requise. Nous étions en déplacement et n’avons pas été informé de cette défaillance, ne la découvrant que le 13 octobre 2017.
Si nous avions convenu lors de votre embauche que vous puissiez travailler ponctuellement en télétravail, il avait été expressément prévu à votre contrat de travail que vous ne pourriez le faire qu’à la condition que votre présence effective dans nos locaux ou pour des missions à l’extérieur ne s’avérerait pas indispensable.
Outre le fait que vous ne vous êtes pas préoccupée de savoir si votre présence ce jour là s’avérait ou non nécessaire, en demandant une autorisation préalable, force est de constater que vous n’avez même pas pris le soin d’anticiper votre absence, en préparant ou envoyant au préalable les documents requis.
d) Nous déplorons de nombreuses autres tâches demandées et non réalisées :
Tâches
Deadline
Statut de la tâche
Compte-rendu (CR) « start up conférence » de fin septembre 2017
19 octobre 2017
Non réalisé
Recherche sur les labex Non réalisé
18 septembre 2017
(demandé)
Non réalisé
CR « Pulsar » – organiser une réunion
Entre le 12 et le 19 octobre2017
Non réalisé
Suivi des rapports avec l’Institut Goethe
début octobre 2017
Non réalisé
[…], Bruxelles du 5 octobre 2017
6 octobre 2017
Non réalisé
Lister toutes les questions envoyées par mail par nous depuis votre embauche et qui sont restées ignorées par vous
17 octobre 2017
Non réalisé
CR de la réunion entre AM et NM le 17 octobre 2017
20 octobre 2017
Réalisé le 6
novembre 2017
CR de la réunion entre AM et NM le 2 novembre 2017
3 novembre 2017
Réalisé le 6
novembre 2017
Prendre contact avec Google Art Institute
Avant le 27 octobre 2017
Non réalisé
Rechercher la fondation FING
Entre le 12 et le 31 octobre 2017
Non réalisé
Recontacter Universciences
Entre le 12 et le 31 octobre 2017
Non réalisé
[…]
Entre le 12 et le 31 octobre 2017
Non réalisé
[…]
Entre le 12 et le 31 octobre 2017
Non réalisé
[…]
Entre le 12 et le 26 octobre 2017
Non réalisé
Prendre rdv avec Eli Commins
Entre le 12 et le 26 octobre 2017
Non réalisé
Questions relatives aux conditions de paiement et d’utilisation de la plate-forme de collaboration par rapport au stockage des données
Avant le 30 octobre
2017(engagement de votre part
suite à relances continues)
Fait partiellement
le 6 novembre 2017
Organisation de système de « controlling » avec les partenaires
Aurait dû être fait dans les
premières semaines de votre
embauche
Non réalisé
Récupération des timesheets des partenaires
Chaque mois
Non réalisé
Le 8 octobre 2017 demande d’écriture de CR
Non réalisé
Création d’un premier brouillon plan de trésorerie
Mi-septembre
Non réalisé
Création d’un accord de confidentialité général
Début septembre (demandé)
Non réalisé
Identification des 10 meilleures opportunités de financement
Début septembre (demandé)
Non réalisé ' malgré
relances et
réorganisation de la
charge de travail
pour le permettre
Transfert des données dans l’ancien tableau Excel de la société (dit « Tiresias »)
Début septembre (demandé)
Non réalisé
Identifier besoins de recrutement de stagiaires
Début septembre (demandé)
Non réalisé
Mise en place d’outil de video-
conferencing
Début septembre (demandé)
DL 1 8 septembre ; […]
novembre
Non réalisé
euros) Le 7 novembre 2017 nous avons découvert qu’il y avait un problème avec deux de nos partenaires européens à qui vous deviez envoyer de l’argent au mois de septembre 2017 pour qu’il puisse organiser son déplacement. Vous avez procédé aux virements seulement les 6 et 7 novembre 2017.
f) de la même manière, nous déplorons un refus systématique et non justifié de respecter nos directives et nos demandes relatives à vos fonctions :
Le 31 octobre 2017, vous avez envoyé à notre project officer à l’EU des informations qui étaient exactement contraire à ce que nous avions convenu ensemble au préalable : vous avez envoyé des informations sur le « salaire » du gérant alors que nous avions clairement convenu qu’elles n’étaient pas précises et qu’elles allaient rendre la situation plus compliquée, nous faisant perdre un temps précieux.
Les 23 et 30 octobre 2017, vous avez refusé de suivre la priorisation des tâches que nous vous demandions de mettre en place, nous contraignant à le faire à votre place.
Au début du mois de septembre 2017, nous vous avons demandé de mettre en place un plan prévisionnel de trésorerie. Le 26 octobre 2017, vous avez informé notre expert-comptable que vous ne vouliez pas faire le plan de trésorerie demandé.
Le 8 octobre 2017, vous m’avez rassuré que tout allait bien et que tout avançait bien. Malgré mon rappel de la réalité de la situation et de tous vos manquements, notamment :aucun planning ou retro-planning, aucune liste des tâches avec responsables et dates limites, manque de priorisations et d’anticipation, aucun processus mis en place, aucune visibilité sur l’organisation du travail, retards et beaucoup de tâches, vous m’avez simplement répondu de ne pas m’inquiéter puisque tout avançait bien. Vous vous êtes toutefois engagée à me tenir au courant des discussions avec nos partenaires, ce que vous n’avez pas fait.
Le 6 novembre 2017, vous avez refusé expressément d’utiliser la plate-forme de collaboration pour une tâche collaborative, à savoir le stockage des compte-rendus du projet, en disant « je ne vois pas la raison de mettre les Crs sur la plate-forme de collaboration », alors que nous vous l’avions expressément demandé de le faire.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de ne pas perdre votre temps à traduire des textes en anglais alors que notre Grant Agreement (article 1.4.3) prévoit expressément la possibilité d’envoyer des textes en langue française et que ce point vous a été confirmé par notre Project Officer le 5 octobre 2017, en notre présence.
g) Malgré notre rappel à l’ordre le 17 octobre 2017 concernant vos retards répétés à votre poste de travail et à vos jours de télétravail trop nombreux, vous avez une nouvelle fois décidé unilatéralement de travailler en télétravail le 30 octobre 2017 et le 6 novembre 2017 vous avez « oublié » de venir au travail.
Vos insubordinations répétées constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles.
Votre comportement est d’autant plus grave que vous procédez d’une manière inacceptable en commençant toujours par acquiescer à nos demandes et instructions (telles que l’écriture de compte rendus des réunions à la commission européenne) puis vous refusez de les faire ou vous ne les faites pas selon les indications ou méthodologies précisées ou vous ne le faites pas dans le temps déterminé ensemble ou sur lequel vous vous êtes engagée.
2. Absence de travail :
Vous êtes en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2017.
En votre absence, nous avons été en grande difficulté pour assurer la poursuite du projet dans la mesure où vous n’avez pas centralisé l’ensemble des documents relatifs au projet ni sur votre ordinateur, dans nos locaux, ni sur la plate-forme collaborative que nous avons mise en place, raison pour laquelle nous avons été contraints de vous solliciter afin d’obtenir lesdits documents.
Après plusieurs échanges de mails pour vous expliquer nos difficultés et vous exposer l’urgence de la situation, le 27 novembre 2017, vous avez finalement daigné nous envoyer les 59 documents que vous aviez en votre possession. Votre envoi inclut en tout et pour tout 7 documents word et 2 tableaux excels.
A réception de votre envoi du 27 novembre 2017 nous comprenons mieux votre réticence à nous envoyer les documents en question, sous de faux prétextes de devoir les trier au préalable ce que nous ne vous avions nullement demandé.
Nous avons été d’autant plus étonnés que les documents que vous nous avez envoyés ne correspondent en rien à la liste organisée que vous nous aviez envoyée au préalable par mail du 20 novembre 2017.
En tout état de cause, les documents présents dans votre ordinateur dans nos bureaux, comme ceux que vous nous avez bien voulu nous envoyer suite à notre demande, ne sont pas du tout au niveau du travail attendu pour un chef de projet, même d’un projet de base, et avec les références dont vous vous êtes targuée.
Force est d’ailleurs de constater que les deux tableaux excel de suivi du planning du projet que vous avez créé n’ont pas été mis à jour depuis le 6 novembre 2017!
Compte tenu du nombre, de la nature et du contenu des documents de travail que vous avez générés depuis votre embauche, pour une durée d’emploi de 25 heures par semaine, nous ne pouvons que constater votre absence manifeste de travail.
Malgré le fait que nous avons considérablement réduit votre charge de travail en vous ôtant toute tâche de recherche de financement par exemple pour vous permettre de vous concentrer sur la mise en place de la plate-forme de collaboration, vous n’avez pas avancé, renforçant d’autant nos interrogations sur la réalité de votre travail pendant vos heures de présence dans nos bureaux.
' Encore une fois nous ne pouvons que déplorer le non-respect de vos obligations contractuelles.
3. Négligences, manque de concentration et d’attention dans la réalisation des tâches :
Notre offre d’emploi précisait expressément que le poste sur lequel nous vous avons embauché nécessitait une « attention aux détails ».
Force est de constater que vous avez fait preuve de négligence et d’un manque d’attention et de concentration dans la réalisation des tâches demandées, ce qui n’est pas à la hauteur du poste de Project Manager que vous occupez :
- S’agissant de la demande de subvention TMUNY : la demande écrite n’avait pas été préparée avec le partenaire concerné au préalable, contrairement à notre demande. Quand nous nous en sommes aperçu, juste avant le deadline, nous vous avons demandé de lui envoyer. Notre partenaire s’est plaint du nombre de fautes et de la pauvreté du contenu et a refusé de soumettre la demande de subvention. Le travail que vous avez réalisé sur ce dossier n’est pas à la hauteur de votre poste. Nous vous rappelons en effet que la levée de fonds constitue l’une de vos tâches principales.
- Le 5 octobre 2017, vous avez envoyé une réponse mail à un mauvais destinataire à défaut d’avoir tapé la bonne adresse mail. Ledit mail était initialement destiné à un client de la société NMA, dans un but final de levée de fonds. Votre erreur d’inattention a eu des conséquences importantes car cela a endommagé l’image et la crédibilité de la société NMA auprès de ce client et a nuit à nos possibilités d’obtenir des financements.
- Le 12 octobre 2017, vous avez donné une information erronée à notre comptable sur le format des documents fournis par notre banque : vous lui avez affirmé que la banque ne fournissait pas de relevé de compte sous format « pdf », ce qui est faux mais que vous n’avez pas pris la peine de vérifier. Ainsi, vous avez encore fait perdre du temps à des collaborateurs et vous avez compliqué le travail au lieu de le simplifier ' et ceci par paresse, sinon par duplicité.
- Le 25 octobre 2017, notre Project Officer à la Commission Européenne vous a reproché d’avoir envoyé un mail à un membre de la Commission au lieu de passer par le Project Officer en contradiction directe avec les consignes de la Commission.
- Le 3 novembre 2017 : vous avez une nouvelle fois donné des informations erronées à notre comptable s’agissant du nom du Président d’un organisme partenaire et de la réalité du statut d’un ancien collaborateur externe. Encore une fois vous n’avez pas pris la peine de vous renseigner ni de vérifier vos mails avant envoi.
- Le 5 novembre 2017, nous avons dû encore vous rappeler votre rôle de coordinateur des partenaires et notre insatisfaction devant votre incapacité à partager des informations clés pour l’organisation de la résidence avec les partenaires.
Par ailleurs, le 3 novembre 2017, vous avez envoyé des fonds sur un compte personnel d’un fournisseur de services financiers, sans nous mettre en copie de vos échanges avec eux et sans nous fournir les codes d’accès au compte.
Outre le fait que ce service de transfert de fonds est dédié aux particuliers et ne peut être utilisé à usage professionnel à défaut d’avoir ouvert un compte spécifique et vérifié, conformément à la réglementation européenne sur le blanchiment d’argent, les virements en question n’ont pu aboutir à défaut d’avoir mentionné une quelconque référence.
Après maintes échanges d’email nous avons finalement réussi à nous faire rembourser et puis à faire des virements avec notre banque, ce que vous auriez dû faire immédiatement.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez affirmé que vous auriez tenté de joindre notre banque, la Société Générale, pour effectuer ce virement à l’étranger, mais que vous n’auriez pas réussi à les joindre, et que vous auriez donc cherché un autre moyen de faire ce virement.
Vos explications ne sont pas recevables dans la mesure où ce virement vous avait été demandé de longue date, comme rappelé ci-avant et que si vous vous en étiez occupé à temps, vous n’auriez eu aucune difficulté à joindre notre banque. D’ailleurs, compte tenu de la nature du projet qui vous était confié, lors de vos premiers échanges avec la banque au mois de septembre 2017 vous auriez dû mettre en place les options de virements bancaires, ce que vous n’avez pas fait. Nous avons pour notre part réussi à faire ledit virement de notre propre chef.
Vos manquements sont d’autant plus graves que nous avons découvert depuis, qu’en réalité les montants virés n’étaient pas les bons et ne correspondaient en rien au budget du projet.
'Vos manquements sont préjudiciables pour l’entreprise.
4. Problèmes de comportements, mensonges et mauvaise foi :
Le 13 octobre 2017, vous avez eu un comportement inapproprié et agressif envers une partenaire officielle : vous l’avez culpabilisée pour le prix de son logement pris pour la résidence alors que les prix avaient considérablement augmenté du fait de votre manque d’anticipation.
Le 27 octobre 2017, vous deviez envoyer une demande de subvention au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Compté dans le cadre de leur appel à projets Bourgogne Numérique par courrier recommandé avec accusé de réception. A posteriori de cet envoi, vous avez rajouté sur le reçu de la Poste un élément de l’adresse. Vous nous avez affirmé que ce complément d’adressé était également écrit sur l’envoi. Cette affirmation s’est avérée mensongère à réception du retour de l’accusé de réception. Cette demande de subvention était cruciale au maintien du projet et pourtant, compte tenu de vos mensonges, nous étions dans l’incapacité à savoir si elle avait été envoyée ou non à la bonne adresse.
Au cours de notre réunion du 2 novembre 2017, vous avez reconnu nous avoir menti à trois reprises le 27 octobre 2017 et avoir menti à notre partenaire Clara Normand le 31 octobre 2017. Ces mensonges concernaient nos échanges. J’ai pris le soin de vérifier par trois fois les informations que vous m’aviez données et par trois fois vous avez affirmé à Clara Normand m’avoir dit le contraire.
Il est bien entendu impossible de travailler dans de telles circonstances, d’autant que vous refusez de rédiger des comptes rendus écrits précis, privilégiant l’oral pour pouvoir mieux changer votre version des faits.
Dans vos comptes-rendus des réunions du 17 octobre 2017 et du 6 novembre 2017, vous n’hésitez pas à travestir la réalité et de qualifier ces mensonges de « malentendus ».
Votre compte-rendu du 6 novembre 2017 est tout aussi édulcoré. Ce que vous qualifiez de « clumsy » c’est-à-dire « maladroit » est en réalité un mensonge, identifié comme tel lors de cette réunion par l’ensemble des personnes présentes, y compris vous-même. De la même manière, vous n’hésitez pas à affirmer que « à ce stade du projet (début/lancement du projet et phase de R&D pour chaque partie prenante), il m’avait semblé que je n’avais pas à m’inquiéter outre mesure sur l’avancement du projet » alors que nous vous avons exprimé directement et à plusieurs reprises la réalité décrite ci-dessus et qui est diamétralement opposée à cette affirmation.
Les 6 et 7 novembre 2017, vous avez multiplié vos mensonges, notamment sur la réalité de la réalisation de vos tâches comptables ou de communication à l’égard de nos fournisseurs.
De manière plus générale, depuis votre embauche, vous nous faites régulièrement parvenir des comptes-rendus mensongers et partiels.
Vos mails et courriers reçus ces dernières semaines sont tout autant mensongers.
Ainsi, lors de votre entretien embauche, nous vous avons informée que dans le cadre de votre emploi vous disposeriez d’un ordinateur de marque Apple et nous vous avons demandé expressément si vous étiez familière de ce système informatique, ce que vous nous avez confirmé.
En réalité, il n’en était rien, raison pour laquelle vous avez insisté pour travailler sur votre propre ordinateur portable, malgré nos réticences, compte tenu de sa vétusté.
Pourtant, dans votre courrier en date du 27 novembre 2017, vous n’hésitez pas à affirmer que nous ne vous aurions pas fourni de matériel informatique pour l’accomplissement de vos fonctions, que nous vous aurions reproché de ne pas posséder un ordinateur de marque Apple et que nous vous aurions même proposé de vous prêter de l’argent pour en acheter un.
L’ensemble des faits précités constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, portent préjudice au projet en cours, à notre entreprise, à nos partenaires et à la Commission Européenne, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre comportement lors de votre entretien préalable ne nous a pas permis de changernotre appréciation des faits, vous contentant de réfuter en bloc les griefs qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée. Cette mesure prendra effet immédiatement dès l’envoi du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de fin de contrat.(') »
La société NMA expose que, dès le début de la collaboration, madame X ne s’est pas montrée à la hauteur de ses fonctions mais que l’employeur a tout fait pour l’aider à leur prise en charge par la salariée. Les graves manquements de la salariée ont conduit à la rupture de son contrat de travail. L’employeur affirme qu’au moment de son embauche madame X était sa seule salariée et qu’elle bénéficiait d’un espace professionnel de travail au domicile du gérant de la société et siège de celle-ci ce qui avait été convenu lors de l’entretien d’embauche.
Pour la société NMA, la rupture est justifiée en raison d’une faute grave constituée par le mensonge de madame X quant à la réalité de ses compétences, le non-respect à répétition des délais impartis, l’absence de centralisation de l’ensemble des informations sur le projet, l’absence de transmission des informations au Projetc Officer pour valider la demande de subvention qui ne sera finalisée que le 30 octobre 2017 après plusieurs relances de la direction et de l’UE, la rédaction d’un contrat avec la société Stormz la veille de la réunion pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une insuffisance professionnelle mais d’une mauvaise volonté délibérée de bien faire son travail, d’un total désintérêt pour s’investir dans le projet ce qui a conduit à des conséquences financières importantes pour l’employeur.
Madame X reproche à son employeur l’absence de lieu de travail et de matériel mis à sa disposition, le non respect de la durée de travail et des missions contractuelles sous prétexte que les heures travaillées non payées seraient compensées en vacances, des propos discriminatoires, celle-ci ayant des origines japonaises, et le fait que la rupture a eu des conséquences sur son état de santé. Elle reprend chacun des griefs pour les contester ainsi que ses demandes financières.
Sur le grief relatif au mensonge de madame X quant à la réalité de ses compétences
Ce grief exprimé dans les conclusions de la société NMA n’est pas contenu dans la lettre de licenciement qui évoque ce mensonge comme une des deux hypothèses pour expliquer les manquements de la salariée soit :
• Un mensonge sur ces compétences lors de l’embauche
• La volonté délibérée de ne pas utiliser ses compétences pour nuire à son employeur ce qui permettrait de justifier la faute grave.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.
• Sur la demande de mise en place immédiate d’une plate-forme de collaboration avec prise d’effet au plus tard à fin septembre 2017.
La société NMA reproche à madame X de ne pas avoir mis en place cette plate-forme dès son embauche, s’agissant de l’outil de suivi de l’avancé du projet partagé par l’ensemble des intervenants soit les pays européens concernés et les partenaires institutionnels et qu’en le ne faisant pas, la salariée a mis son employeur en défaut au regard de ses engagements contractuels avec l’Union Européenne. L’employeur analyse cette défaillance comme une insubordination dans la mesure où la salariée a explicitement tenu à poursuivre l’expédition des documents par couriels plutôt que de les déposer sur la plate-forme qui ne sera créée que le 2 novembre 2017 contre l’avis clairement exprimé par le dirigeant de la société NMA.
Madame X soutient que la mise en place de cette plate-forme collaborative faisait partie des nombreuses taches prioritaires et qu’elle aurait été fautive de négliger ses autres missions. Elle relève le fait que l’employeur exigeait l’utilisation d’une plate-forme gratuite, que cette option retardait sa mise en place et qu’en aucun cas, elle en a contesté l’utilité
Il résulte des pièces de la procédure que la convention de subvention met à la charge du coordinateur, soit la société NMA, les obligations suivantes:
— contrôler que l’action est mise en oeuvre conformément à l’accord
— être l’intermédiaire pour toutes les communications entre les bénéficiaires et l’Agence en lui fournissant
— immédiatement les informations relatives à tout changement de nom , d’adresse, de représentant légal ainsi qu’à tout changement de situation juridique (…) ou de tout événement susceptible d’affecter ou de retarder la mise en oeuvre de l’action dont le coordonnateur a connaissance
— tous les documents et informations qui peuvent être exigés par l’accord émanant de lui-même ou des autres bénéficiaires
— prendre les dispositions appropriées pour fournir toutes les garanties financières requises en vertu de l’accord
— établir les demandes de paiement conformément à l’accord
— veiller à ce que tous les paiements appropriés soient effectués auprès des autres bénéficiaires sans retard injustifié
— fournir tous les documents nécessaires en cas de contrôles et d’audit
— transférer sans délai aux bénéficiaires tout document relatif à l’action ou à la subvention
Cette convention interdit au coordinateur de sous-traiter aucune partie de ces taches.
En tant que responsable du projet Cathexis, madame X devait, selon cette convention, informer l’Agence immédiatement de tout événement susceptible d’affecter ou de retarder la mise en oeuvre de l’action dont elle avait connaissance notamment sur la situation juridique des bénéficiaires et s’assurer d’une collecte des informations en amont et en aval rapide et fiable entre l’agence et les bénéficiaires sur l’avancée de l’action et la délivrance des subventions.
Pour exécuter ces missions, le choix d’un moyen de communication rapide et fiable était nécessaire pour permettre à la société NMA et aux bénéficiaires de la subvention de respecter les échéances de l’action et de se voir délivrer la part de la subvention leur revenant.
Dans un courriel du 8 octobre 2017, monsieur Y rappelle à madame X que la priorité absolue (de la semaine) est "de régler la situation des outils et d’arrêter de travailler sur le net ou de chercher de nouveaux contacts". Ce message suit les rappels du 5 octobre dans lequel il lui demande de crée un lien en ligne avec tous les documents clés en précisant "Nous sommes le 5 octobre et cela devrait vraiment être en place déjà « . Il lui rappelle le 12 octobre » Nous avons besoin d’un endroit-centralisé ( plate-forme) où les comptes-rendus et les documents sont conservés".
Il résulte également des pièces versées à la procédure ( pièce 32) qu’aucun des documents n’était enregistré dans la plate-formé créée finalement le 2 novembre mais qu’ils étaient adressés par courriels contre l’avis du dirigeant de la société NMA et les préconisations organisationnelles découlant des exigences de l’Union Européenne en terme de fiabilité et de réactivité.
La question des moyens invoquée par la salariée ne peut être retenue puisque cette plate-forme a pu se créer début novembre et qu’ainsi, il est établi que madame X se fixait à elle-même ses priorités sans tenir compte ni de ces préconisations ni des ordres données particulièrement clairs, avant la recherche des partenariats, il était urgent de mettre en place les outils de fonctionnement soit la plate-forme et les fichiers à jour des bénéficiaires.
En conséquence, ce grief est fondée et traduit l’insubordination reprochée à madame X
Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la centralisation de l’ensemble des informations sur le projet est également établi.
Sur le grief relatif à la transmission des informations sur la société au Project Officer
La société NMA reproche à madame X de n’avoir pas adressé les 5 et 8 octobre 2017 les informations sur la société au Project Officer pourtant indispensable pour valider la demande de subvention comme la salarié le prétendait mais d’avoir transmis ces informations le 30 octobre 2017 soit près d’un mois après malgré de nombreuses relances de l’Union Européenne.
Madame X fait valoir que la demande de précision soit le libellé exact du statut de la société aurait pu recevoir une réponse par le dirigeant de la société lui-même et que la question de la situation comptable de la rémunération du dirigeant requérait un temps qui lui a pas été donnée le 23
octobre soit une après-midi et a finalement demandé des délais importants pour qu’elle soit intégré dans l’assiette de la subvention.
Il résulte des pièces versées à la procédure que, d’une part, la demande de précision sur le statut de la société formée le 15 octobre 2017 n’a pas été traitée par la salariée immédiatement malgré la simplicité de cette tâche et que, d’autre part, il appartenait à la responsable de projet de s’approprier les tâches nécessaires à la délivrance de la subvention qui ne concernait pas que la société NMA mais tous ses bénéficiaires y compris en clarifiant le statut des revenus du dirigeant. L’argument selon lequel cette tache est complexe est vain, c’est en raison de son expérience et de ses compétences que madame X a été recrutée et elle avait une parfaite connaissance des contraintes de ce projet, l’essentiel des documents de l’Union Européenne lui ayant été transmis avant la signature du contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que les trois griefs constitués sont suffisants pour caractériser une faute grave dans la mesure où la salariée a refusé de manière volontaire de mettre en place les outils nécessaires à l’exécution du projet qui lui était confié et en se fixant des priorités différentes des ordres qui lui étaient données, indispensables à la perception de la subvention pour la société NMA , leader choisi par l’Union Européenne et ses partenaires dans ce projet soit la Belgique, les Pays-Bas, la Serbie, la Bosnie, la compagnie Elapse, l’Université d’Utrecht, l’Atelier C-D ( Belgique), l’association culturelle Heartefact ( Serbie) et l’association CPI en Bosnie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris, de décider que la rupture du contrat à durée déterminée conclu entre madame X et la société NMA était fondé sur une faute grave et de condamner madame X à verser à la société NMA la somme de 2 590,96 euros au titre de remboursement de la condamnation provisoire perçue à torts.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil des prud’hommes de rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé est confirmée. Par ailleurs la preuve d’un préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat n’étant pas établie, la décision du Conseil des prud’hommes sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimule et la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Statuant de nouveau
Rejette la demande de rappel de salaire formée par madame X au titre des 27 et 28 juillet 2017 et du 28 août au 31 août 2017.
Décide que la rupture du contrat à durée déterminée conclu entre madame X et la société NMA était fondé sur une faute grave
Condamne madame X à verser à la société NMA la somme de 2 590,96 euros au titre de remboursement de la condamnation provisoire perçue à torts
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame X à payer à la société NMA en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de madame X
La greffière La Présidente
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