Rejet 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2101645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2021, le 25 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, sous le n°2101645, M. F A, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël l’a placé en congé de maladie ordinaire du 05 août 2020 au 17 septembre 2020, ensemble la décision du 17 avril 2021 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 16 février 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2021 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a implicitement refusé de prononcer une nouvelle expertise médicale dans le cadre de son accident de service du 17 mars 2017 et de répondre favorablement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de lui communiquer les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure au 17 septembre 2020, l’avis de la commission de réforme rendu suite à l’accident de service du 21 mars 2017, la décision statuant sur l’imputabilité au service dudit accident et ses conséquences, la décision de refus d’imputabilité au service de la maladie qui l’affecte ;
4°) d’ordonner la désignation d’un expert aux fins de fixer son taux d’incapacité permanente partielle suite à son accident de service et à sa maladie professionnelle, de dire si son état de santé est consolidé et depuis quelle date, de dire si les pathologies qui l’affectent et les arrêts de travail postérieurs au 2 octobre 2018 sont imputables au service, d’évaluer son état de santé psychique et déterminer dans quelle mesure il a été affecté par ses accidents de travail, ses maladies professionnelles et la gestion de sa situation administrative, de déterminer et évaluer les différents préjudices qu’il a subis en raison de ses accidents de travail, de ses maladies professionnelles et de la gestion de sa situation administrative par son employeur, de donner un avis quant à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité en cas de reprise du travail ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté contesté du 20 octobre 2020 ne lui a pas été notifié ;
— les documents dont la communication est demandée ne lui ont pas été adressés malgré deux demandes en ce sens le 20 octobre 2020 et le 17 février 2021 ;
— une expertise médicale est nécessaire compte tenu des insuffisances de celle réalisée par le docteur B concernant l’imputabilité au service de son accident survenu le 21 mars 2017 ainsi que de celle réalisée par le docteur D concernant l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 19 février 2019 ;
L’arrêté du 20 octobre 2020 :
— est entaché de vices de procédure dès lors que la commune de Saint-Raphaël l’a placé en congé de maladie ordinaire sans attendre l’avis de la commission de réforme concernant l’imputabilité au service et l’étendue des séquelles de son accident de service et qu’il n’a pas été porté à la connaissance des membres de ladite commission ni la survenance d’un précédent accident de service le 6 avril 2005 ni le rapport du médecin de prévention ;
— procède d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé lié par l’expertise du docteur B en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 5 août 2020 ;
— procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les médecins experts n’ont pas tenu compte de son accident de service du 6 avril 2005 ni des maladies nées du port de charge lourde l’affectant pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
— procède également d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire, ne proposant aucun aménagement de son poste de travail en dépit de la reconnaissance d’une IPP, aurait dû considérer les arrêts de travail postérieurs au 5 août 2020 comme imputables à l’accident de service survenu en l’absence d’une réintégration dans ses fonctions et compte tenu de l’aggravation de son état de santé après la date de consolidation fixée au 2 octobre 2018, laquelle correspond à une rechute ;
— procède d’une erreur de droit dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 5 août 2020 auraient dû être considérés comme des congés d’invalidité temporaires imputables au service (CITIS) ;
La décision implicite de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle née le 17 avril 2021 :
— est entachée de vices de procédure dès lors que le médecin l’ayant expertisé n’a pas été désigné par la commission de réforme, n’était pas spécialisé en neurologie et n’a pas respecté l’étendue de sa mission ;
— est également entaché de vices de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie et qu’il n’a pas été informé de ses droits et garanties prévues par l’article 19 du
—
décret n°86-442 du 14 mars 1986, notamment, son droit d’être entendu par la commission de réforme, de consulter son dossier et des caractéristiques de la procédure engagée dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— procède d’une erreur de droit dès lors qu’ayant demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 19 février 2019, il aurait dû être placé en CITIS à titre provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande et, à titre subsidiaire, il devrait être placé en CITIS compte tenu de l’imputabilité au service de la pathologie affectant son rachis cervical apparue par le port de charge lourde et une mobilisation du haut du corps.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
— les conclusions aux fins d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer les documents demandés par le requérant sont devenues sans objet ;
— les conclusions aux fins d’annulation du refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle sont irrecevables dès lors qu’aucune décision expresse n’a été prise pour statuer sur la demande de l’intéressé ou, à supposer qu’une décision implicite de rejet serait née du silence de la commune, la requête est tardive ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2023.
La commune de Saint-Raphaël a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par la commune, enregistrée le 28 mai 2024, et communiquée.
II- Par une requête enregistrée le 9 août 2023, sous le n°2302602, M. F A, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint- Raphaël a refusé implicitement de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de le placer en CITIS et de lui octroyer une ATI à compter de la date de sa demande, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de le placer en CITIS :
— est entachée d’un vice de procédure car la commission de réforme n’a pas été saisie ;
—
— procède d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour être placé en CITIS ;
La décision portant refus d’octroyer une ATI :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la caisse des dépôts et consignations et le conseil médical n’ont pas été saisis ;
— procède d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une ATI.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 29 avril 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202434 du 28 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté la demande de M. A d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Sousa, substituant Me Carlhian, pour M. A, ainsi que celles de Me Baudino, substituant Me Garcia, pour la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’adjoint technique principal de deuxième classe, a subi un premier accident de service le 6 avril 2005 alors qu’il était affecté à des fonctions d’agent d’entretien réalisant des missions d’élagage et de
1.
débroussaillage. Suite aux conclusions du médecin de prévention du 14 mars 2006 déclarant
M. A inapte au soulèvement de charge lourde et aux travaux sollicitant la partie haute du corps, ce dernier a été affecté à des fonctions d’agent d’entretien et de veilleur de nuit au sein du stade nautique municipal. Le 21 mars 2017, alors qu’il nettoyait le sol en utilisant une
« autolaveuse », M. A a subi un traumatisme à l’épaule gauche reconnu comme étant imputable au service. Par courrier du 19 février 2019, ce dernier a demandé la reconnaissance de ses pathologies chroniques en tant que maladie professionnelle. Par arrêté du 20 octobre 2020, le maire de la commune de Saint-Raphaël a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 5 août 2020 au 17 septembre 2020. L’intéressé a exercé un recours gracieux le 16 février 2021, demandant au maire de Saint-Raphaël de retirer cet arrêté et de reconnaître les pathologies l’affectant comme maladie professionnelle. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2021. Par sa requête n°2101645, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 et de la décision qui rejette implicitement sa demande de retrait de cet arrêté et de reconnaissance de maladie professionnelle.
2. Par un courrier du 3 avril 2023, M. A a demandé au maire de Saint-Raphaël de pouvoir être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) compte tenu de l’accident de service dont il a été victime le 21 mars 2017 et de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) compte tenu du taux d’incapacité partielle lui ayant été reconnu. En l’absence de réponse de la commune de Saint-Raphaël, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2023. Par sa requête n°2302602, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
3. Dans la requête n°2101645, M. A a demandé à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Raphaël de communiquer les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure au 17 septembre 2020, l’avis de la commission de réforme rendu des suites de l’accident de service du 21 mars 2017, la décision statuant sur l’imputabilité au service dudit accident et ses conséquences, la décision de refus d’imputabilité au service de la maladie qui l’affecte. Néanmoins, dans son mémoire enregistré le 30 novembre 2022, l’intéressé précise avoir obtenu communication desdits documents dans le cadre de la présente instance. Ainsi, tel que le confirme la commune dans son mémoire en défense du 19 décembre 2022, sa « demande de communication de documents est devenue sans objet ». Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense opposées aux conclusions à fin d’annulation du refus implicite du 17 avril 2021 :
4. La commune de Saint-Raphaël oppose une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite refusant à M. A la reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif qu’aucune décision explicite n’a été prise consécutivement à l’avis rendu par le conseil médical du 25 mai 2022, en faisant valoir que les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans leur version alors applicable, n’imposaient aucun délai pour se prononcer sur une telle demande. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 19 février 2019, M. A a été
1.
convoqué le 30 avril 2019 par un expert médical, le docteur D, dont la teneur défavorable des conclusions lui a été communiquée par la commune de Saint-Raphaël par un courrier du 22 mai 2019. Le 29 janvier 2020, M. A a été informé par le centre de gestion du Var que son dossier de demande ferait l’objet d’un examen en séance de la commission de réforme. En l’absence de décision de la commune de Saint-Raphaël sur sa demande, l’intéressé a exercé un recours gracieux le 16 février 2021 dans lequel il demande le retrait de l’arrêté du 20 octobre 2020 qui le place en congé ordinaire, conteste les conclusions du docteur D et demande qu’une nouvelle expertise médicale soit diligentée. Dans ces circonstances particulières, l’absence de réponse de la commune de Saint-Raphaël à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a fait naître une décision implicite de rejet, contre laquelle les délais de recours ne sont pas opposables faute d’avoir été portés à la connaissance de l’intéressé. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 et du refus implicite du 17 avril 2021 en tant qu’ils placent M. A en congé de maladie ordinaire :
En ce qui concerne les vices de procédure :
5. Aux termes du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». L’article 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité ».
6. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à son accident de service du 21 mars 2017, M. A a été placé en congé avec maintien de sa rémunération jusqu’au 4 août 2020. Il soutient que les décisions attaquées, qui le placent en congé de maladie ordinaire, sont entachées d’irrégularités.
7. En premier lieu, l’intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986, applicables aux fonctionnaires de l’État, pour des irrégularités tenant à la saisine et la composition de la commission de réforme.
1.
8. En second lieu, le requérant soutient que les médecins agréés l’ayant expertisé n’ont pas disposé d’une transmission suffisante d’éléments le concernant, plus particulièrement l’existence d’un précédent accident de travail ainsi que les préconisations du médecin de prévention. Toutefois, il ressort des expertises du docEomont du 12 février 2018, du docteur C du 2 octobre 2018 et du docteur B du 4 août 2020 que ces derniers font expressément état des antécédents de M. A, notamment son traumatisme à l’épaule gauche, ainsi que la nécessité qu’il reprenne ses fonctions en bénéficiant d’un aménagement de poste, proscrivant le port de charge lourde. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du maire de Saint-Raphaël sur l’étendue de sa compétence :
9. Le requérant soutient que le maire de Saint-Raphaël s’est, à tort, cru lié par l’avis du docteur B dès lors qu’il a fixé la date de prise en charge de M. A en congé de maladie ordinaire conformément aux conclusions de l’expertise médicale du 4 août 2020 et qu’il n’a pas procédé à des aménagements de son poste malgré la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 20 octobre 2020, que le maire de Saint-Raphaël s’est approprié les conclusions de l’expertise médicale conduite par le docteur B pour fixer la date plaçant M. A en congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, la circonstance que le maire, comme le médecin expert, n’ait pas prévu d’aménagement de poste pour M. A, ne permet pas d’en déduire qu’il n’aurait pas lui-même apprécié la situation, ni qu’il ne pouvait suivre l’avis de l’expert. En toute hypothèse, le requérant, n’apporte aucune pièce de nature à établir que des aménagements supplémentaires à ceux décidés consécutivement à son premier accident de service, le 6 avril 2005, étaient nécessaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne la rechute de l’accident du 6 avril 2005 et le taux d’incapacité permanente partielle :
10. Le requérant soutient que l’affection qu’il subit consécutivement à son accident de service du 27 mars 2017 procède des séquelles de son premier accident de service intervenu le 6 avril 2005 ainsi que de plusieurs maladies nées du port de charges lourdes lui étant imposé en méconnaissance des aménagements prévus par la médecine de prévention et qu’ainsi son taux d’IPP aurait dû être majoré.
11. En premier lieu, la circonstance que l’affection dont souffre M. A après son accident du 27 mars 2017 procèderait d’une rechute de son accident du 6 avril 2005, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il est constant que les deux accidents ont été reconnus imputables au service et qu’il a donc bénéficié des droits attachés à cette situation.
12. En deuxième lieu, selon l’expertise du docEomont du 12 février 2018 « il existe un état antérieur au niveau de l’épaule gauche avec un traumatisme direct ancien et une pathologie au niveau cervical évoluant pour son propre compte qui n’est pas imputable à l’accident », de même l’expertise du docteur C du 12 octobre 2018 précise : « il existe une pathologie au niveau du rachis cervical qui évolue pour son propre compte et qui n’est pas imputable à l’accident de travail du 21 mars 2017 », enfin l’expertise du docteur B du 4 août 2020 indique que M. A " présente troubles psychiatriques comme l’indique le complément de l’expertise du docteur C ainsi que des problèmes cervicaux qui n’ont rien
1.
avoir et non imputable à l’accident de service du 21 mars 2017 « . Tel qu’il l’a été dit au point 8, si le requérant soutient que ses affections sont nées de la méconnaissance par l’administration de son obligation de ne pas l’affecter sur un poste sans port de charge lourde, il ne le démontre pas et il ressort au contraire de sa fiche de poste d’agent d’entretien n°000000367, produite à l’instance, que les tâches qui lui ont été confiées ne sont pas de nature à méconnaître les préconisations de la médecine de prévention qui, dans une fiche du 14 mars 2006, indiquait : » inapte au soulèvement de charge lourde essentiellement, ainsi que les travaux sollicitant en particulier la partie haute du corps ".
13. En troisième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que son taux d’IPP procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les décisions attaquées n’ont pas pour objet d’en déterminer le montant.
En ce qui concerne l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 août
2020 :
14. En premier lieu, le requérant soutient que, dans son rapport du 4 août 2020, le docteur B ne s’est pas prononcé sur son aptitude à reprendre son poste et le maire n’a pas prononcé d’aménagement de ce dernier, malgré les préconisations des différents médecins agréés ainsi que de la médecine de prévention proscrivant le port de charge lourde et la sollicitation de la partie haute de son corps. Il soutient ainsi que le maire aurait dû considérer qu’en l’absence d’aménagement de son poste de travail et, consécutivement à sa rechute et à l’aggravation de son état de santé, les arrêts postérieurs à la date de consolidation fixée au 2 octobre 2018 ainsi que ceux postérieurs au 4 août 2020 sont justifiés au titre de son accident de service.
15. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas de la fiche de poste d’agent d’entretien n°000000367 que les tâches qui ont été confiées à M. A après l’accident de service du 21 mars 2017 sont de nature à méconnaître les préconisations de la médecine de prévention. Par ailleurs, si le requérant soutient que les arrêts postérieurs au 4 août 2020 procèdent d’une aggravation des séquelles de cet accident, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations. De même, s’il reproche à la commune de ne pas avoir apprécié son aptitude à réintégrer son poste, il ne soutient ni ne démontre qu’il était inapte à reprendre ces dernières fonctions postérieurement au 4 août 2020.
16. En second lieu, le requérant conteste la date de la consolidation fixée le 2 octobre 2018, indiquant que son état de santé s’est aggravé depuis cette date. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 11, il ressort des expertises médicales réalisées qu’indépendamment des séquelles inhérentes à son accident de service du 21 mars 2017, M. A souffre de pathologies non imputables au service qui évoluent pour leur propre compte. Partant, en se bornant à relever que le docteur C a indiqué, dans ses conclusions du 2 octobre 2018, l’existence de séquelles et un risque de rechute, M. A n’établit pas que son état de santé, postérieurement au 4 août 2020, justifiait que ses arrêts de travail soient considérés comme étant imputables au service.
17. Ainsi, à défaut d’établir l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 4 août 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) durant ces derniers.
Sur le placement de M. A en congé d’invalidité temporaire imputable au service consécutivement à sa déclaration d’une maladie professionnelle :
18. Aux termes de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ». De même, aux termes de l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
19. Le requérant soutient d’une part qu’il aurait dû être placé en CITIS provisoirement au-delà du délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d’autre part que l’imputabilité au service de sa pathologie du rachis cervical découle de son emploi impliquant le port de charge lourde et la forte mobilisation du haut du corps.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle à la commune de Saint-Raphaël par un courrier du 19 février 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2019 du 10 avril 2019, applicable à compter du 13 avril 2019. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir qu’il aurait dû être placé provisoirement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément aux dispositions de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il procédait à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, M. A était en congé de maladie imputable au service et ce jusqu’au 4 août 2020, tel que le prévoit le 2ème alinéa de l’article 57 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 cité au point 5.
21. De même, tel qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas de la fiche de poste en litige que ce dernier impliquait le port de charge lourde ainsi que des travaux sollicitant en particulier la partie haute du corps. En outre, M. A n’apporte aucune pièce de nature à établir une imputabilité au service de ses affections, alors que le docteur D, dans son rapport du 30 avril 2019, relève que le tableau des maladies professionnelles ne mentionne aucune des affections dont il demande la reconnaissance professionnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020, les conclusions aux fins de reconnaître les affections de M. A comme une maladie professionnelle et les conclusions aux fins d’annulation du refus implicite de la commune de Saint-Raphaël de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus du maire de Saint-Raphaël du 12 juin 2023 :
En ce qui concerne la demande de M. A d’être placé en CITIS :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique
: « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
24. D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Ces dispositions imposent la consultation du conseil médical, dans tous les cas où le bénéfice des dispositions citées au point 18 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’affection en cause est ou non imputable au service.
25. Le requérant doit être regardé comme soutenant que le maire de la commune ne pouvait régulièrement refuser implicitement sa demande d’être placé en CITIS, à compter du 5 août 2020, sans saisir préalablement le conseil médical et qu’il réunit les conditions pour bénéficier d’un tel congé. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 8, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986, applicables aux fonctionnaires de l’État, pour invoquer des irrégularités tenant à la saisine et la composition de la commission de réforme. En toute hypothèse, s’il est constant que l’accident survenu le 21 mars 2017 a été reconnu par la commune comme étant imputable au service, il ressort des pièces du dossier que les médecins agréés l’ayant expertisé le 12 octobre 2018 et le 4 août 2020 ont conclu que sa pathologie de « périarthrite scapulo humérale gauche » était consolidée à compter du 2 octobre 2018 et que les troubles psychiatriques et sa pathologie au niveau du rachis cervical sont sans rapport avec l’accident du 21 mars 2017. Il s’ensuit qu’en demandant à être placé en CITIS en invoquant la seule circonstance tirée de son incapacité à reprendre ses fonctions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son affection imputable au service est consolidée à compter du 2 octobre 2018 et qu’il souffre d’autres pathologies sans lien avec ses fonctions, M. A ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir. Par suite, le maire de la commune de Saint-Raphaël a pu légalement refuser de placer M. A en CITIS, sans qu’il ait été nécessaire de consulter préalablement le conseil médical.
En ce qui concerne l’octroi d’une ATI :
26. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Selon l’article 3 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : " La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le
1.
fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. () / Cette date est fixée par le conseil médical prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté « . L’article 6 dudit décret prévoit que » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
27. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui viennent d’être citées que le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé, s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation.
Le requérant soutient que le refus implicite de la commune du 12 juin 2023 à sa demande d’octroi d’une ATI est entaché d’irrégularité dès lors que la caisse des dépôts et consignations n’a pas été saisie pour avis conforme. La commune de Saint-Raphaël fait valoir que la demande de M. A est irrecevable dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande dans le délai imparti et qu’en toute hypothèse, il n’a pas repris ses fonctions depuis le 5 août 2020.
28. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 octobre 2020, la commune de Saint-Raphaël a refusé de reconnaître les arrêts de travail de M. A postérieurs au 4 août 2020 comme étant imputables au service. Ainsi, placé postérieurement à cette date, en congés de maladie ordinaire, puis en congés de longue maladie et enfin en congés de longue durée, l’intéressé n’a pas pu reprendre ses fonctions, en raison d’un congé de maladie pour un autre motif et pouvait ainsi demander à bénéficier d’une ATI tout en demeurant placé en congé de longue durée. Toutefois, la demande d’octroi d’une ATI, adressée par courrier du 3 avril 2023, était nécessairement tardive dès lors que, dès son courrier du 13 octobre 2020, la commune avait expressément invité M. A à la présenter. Il s’ensuit que la commune de Saint-Raphaël a pu légalement refuser d’octroyer l’ATI demandée par M. A, sans qu’il ait été nécessaire qu’elle soumette un avis conforme à la caisse des dépôts et des consignations.
Sur la demande d’expertise et d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique pas que soit ordonnée une expertise médicale ainsi que le demande
M. A ni aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions tendant à ces fins ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
1.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la commune de Saint- Raphaël.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
La présidente,
Signé
M. Doumergue
Le greffier, Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Forêt domaniale ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Image ·
- Public ·
- Captation ·
- Dispositif
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Afghanistan ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide
- Médiation ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Changement d 'affectation ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Communication ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.