Confirmation 4 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 déc. 2017, n° 16/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2016, N° 13/03303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
04/12/2017
ARRÊT N°618
N° RG: 16/01492
CM/CD
Décision déférée du 08 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/03303
Mme X
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (CAPSSA)
C/
A Z
B Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (CAPSSA) Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 ter Boulevard Saint-Martin
[…]
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B Z
La Milsandière
[…]
Représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-012613 du 12/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, conseiller, C. MULLER, conseiller,chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. Y, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. G-H
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. G-H, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de leur mère Madame C D épouse Z en 1995 et de leur père Monsieur I-J Z en 2001, les mineures B Z, née le […], et
A Z, née le […], placées sous tutelle aux biens de l’UDAF 49, ont perçu à effet du 1er décembre 2001 de la Caisse de Prévoyance des Agents de Sécurité Sociale et Assimilés dite CAPSSA, organisme auprès duquel leur mère était affiliée, une rente d’orphelin d’un montant initial de 283,44 € par mois, ce jusqu’au 1er septembre 2010 pour A Z, date à laquelle elle a cessé ses études, et jusqu’au 18 juin 2011 pour B Z, date de son 25e anniversaire.
Après avoir vainement réclamé à Mesdames A et B Z, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date des 23 et 26 octobre 2012, remboursement d’un trop-perçu respectif de 16.560,50 € et de 12.619,52 € au motif que le calcul de la rente d’orphelin a été effectué sur des bases erronées ne tenant pas compte du montant de l’allocation de réversion sur retraite complémentaire servie par EUGRR-K, la CAPSSA les a assignées devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil et L932-13 du code de la sécurité sociale, par acte d’huissier en date du 8 août 2013.
Par jugement en date du 8 février 2016, le tribunal a condamné Mesdames A et B Z à payer à la CAPSSA les sommes respectives de 16.560,50 € et de 12.619,52 €, avec intérêts légaux à compter de la décision, dit que la CAPSSA a commis une faute dans le calcul de la rente d’orphelin ayant occasionné un préjudice à celles-ci et que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, condamné la CAPSSA à payer à Mesdames A et B Z les sommes respectives de 16.500 € et de 12.600 € à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation des créances, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la CAPSSA aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 23 mars 2016, la CAPSSA a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 23 juin 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) signifiées par voie électronique le 28 décembre 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mesdames B et A Z à lui payer les sommes respectives de 12.619,52 € et de 16.560,50 € au titre du trop-perçu de la rente d’orphelin et, le réformant pour le surplus, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil et que Mesdames A et B Z ne justifient pas d’un préjudice indemnisable, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions (responsives et récapitulatives) signifiées par voie électronique le 22 mai 2017, Mesdames A et B Z, la seconde titulaire de l’aide juridictionnelle totale maintenue de plein droit en appel, demandent à la cour, au visa des articles 1235, 1376, 1382, 1289 et suivants du code civil, confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de constater qu’elles rapportent la preuve d’une faute de la CAPSSA, d’un préjudice et d’un lien de causalité et que la responsabilité délictuelle de celle-ci est engagée, en conséquence de la condamner à leur verser les sommes respectives de 16.500 € et de 12.600 € à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des créances, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de la CAPSSA, de leur octroyer des délais de paiement dans les termes des articles 1244-1 et suivants du code civil dans la limite maximum de deux ans pour apurer les sommes éventuellement mises à leur charge et, en toutes hypothèses, de débouter la CAPSSA de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de la condamner à verser à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de justice, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2017.
MOTIFS
La disposition du jugement dont appel condamnant Mesdames A et B Z à rembourser le trop-perçu de rente d’orphelin ne fait l’objet d’aucune critique et sera confirmée.
Seule fait débat l’éventuelle responsabilité de la CAPSSA pour faute dans le calcul de la rente d’orphelin.
En effet, en droit, si la faute de négligence du solvens ne fait pas obstacle à son action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1376 ancien (devenu 1302-1) du code civil, elle est susceptible de l’exposer au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’accipiens.
Or le premier juge a exactement considéré que la CAPSSA, en possession depuis mars 2003 d’une attestation, produite à sa demande par l’UDAF 49, relative au montant de l’allocation de réversion servie par EUGRR au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO, à déduire du montant de la rente d’orphelin due à A et B Z conformément à l’article 25.1 du protocole d’accord collectif de retraite et de prévoyance du 24 décembre 1993, a négligé d’en tenir compte lors des notifications d’attribution de cette rente en juillet 2004 puis de s’aviser de son erreur sur toute la période, ayant duré au moins six années, pendant laquelle la rente a été versée, ce qui suffit à caractériser une faute de sa part.
Il a tout aussi exactement considéré que cette faute a causé préjudice à Mesdames A et B Z dès lors que celles-ci, dans l’ignorance du caractère indu d’une partie de la rente orphelin, en ont disposé pour assurer les dépenses nécessaires à la satisfaction de leurs besoins d’adolescentes orphelines de mère et de père et sont contraintes de procéder à l’âge adulte à un remboursement qui, excédant les modestes facultés, tant de la première disposant d’un salaire mensuel net de 1.490 € en tant que secrétaire médicale avec un jeune enfant à charge, que de la seconde bénéficiant d’une allocation mensuelle de 390 € en période de congé parental après la naissance de son deuxième enfant, obère leur avenir matériel tout en les replongeant dans un passé douloureux.
Enfin, il a fait une juste appréciation de ce préjudice évalué à 16.500 € pour Madame A Z et à 12.600 € pour Madame B Z.
Le jugement dont appel sera donc intégralement confirmé, y compris sur la compensation des créances réciproques et le sort des dépens de première instance.
Partie perdante, la CAPSSA supportera les entiers dépens d’appel, ainsi qu’une somme de 1.500 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A Z en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et de Madame B Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700 2° du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAPSSA aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Madame A Z la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et à l’avocat de Madame B Z la même somme à application de l’article 700 2° du même code contre renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à celle-ci.
Le greffier Le président
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