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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l' agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité de l’emprise des travaux de reconstruction, d’exploitation d’entretien et de maintenance du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville et à Bobigny, situés le long de la rue de Paris sur les parcelles cadastrées section M 174, 88, 175, 222, 61 et 162 à Bobigny, consistant en la création d’un port fluvial et l’édification de l’un des bâtiments destinés à composer le pôle d’excellence de l’économie circulaire et solidaire, et sur la parcelle cadastrée section B n° 9 située le long de la rue Anatole France où est implanté l’actuel centre de tri à Romainville et situés sur les parcelles cadastrées section B n° 10, 7 et 6 qui seront utilisées temporairement comme emprise de chantier.
Il soutient que dans le cadre de la reconstruction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville et à Bobigny, il va entreprendre des travaux, situés le long de la rue de Paris sur les parcelles cadastrées section M 174, 88, 175, 222, 61 et 162 à Bobigny, consistant en la création d’un port fluvial et l’édification de l’un des bâtiments destinés à composer le pôle d’excellence de l’économie circulaire et solidaire, et sur la parcelle cadastrée section B n° 9 située le long de la rue Anatole France où est implanté l’actuel centre de tri à Romainville et situés sur les parcelles cadastrées section B n° 10, 7 et 6 qui seront utilisées temporairement comme emprise de chantier, susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des immeubles et ouvrages avoisinants et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des bâtis et des ouvrages avoisinants de la reconstruction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville et à Bobigny, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant au 28 rue Sedaine à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
I. 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages et immeubles situés dans la zone d’emprise de des travaux de reconstruction, d’exploitation d’entretien et de maintenance du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville et à Bobigny, situés le long de la rue de Paris sur les parcelles cadastrées section M n° 174, 88, 175, 222, 61 et 162 à Bobigny, consistant en la création d’un port fluvial et l’édification de l’un des bâtiments destinés à composer le pôle d’excellence de l’économie circulaire et solidaire, et sur la parcelle cadastrée section B n° 9 située le long de la rue Anatole France où est implanté l’actuel centre de tri à Romainville et situés sur les parcelles cadastrées section B n° 10, 7 et 6 qui seront utilisées temporairement comme emprise de chantier, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant l’ouvrage et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage et immeuble, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
II. 5°) le cas échéant, à la demande du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers, éventuellement saisi par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers, de la société Semop Valo Est, de la commune de Bobigny, de la commune de Romainville, de la ville de Paris, du département de la Seine-Saint-Denis, de la société SNCF réseau, de la régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est Ensemble, de la société chantiers modernes construction, de la société Suez RV IDF, de la société Gap Invest, de la société civile immobilière des services de l’automobile et de la mobilité, de la société KBM Recycling, de la société Nerlight, de la société Garage Espace Noisy, de la société réseau de transport d’électricité, de la société Les Boucheries de l’Ile-de-France, de la société Cogedim, de la société Fondation d’entreprise FIMINCO et de la société Baktor.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de quatre mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux et dont l’aurait saisi le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne – agence métropolitaine des déchets ménagers, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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