Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mai 2024, n° 2406171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 7 et 13 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Odin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille, Mme E, est actuellement enceinte et a déjà traversé deux grossesses extrêmement difficiles, ayant connu des évènements tragiques de mortinatalité et de fausse couche ; la décision au fond sera nécessairement rendue postérieurement à l’accouchement de l’intéressée, prévu le 16 juin 2024, alors même que celle-ci se trouve dans une situation de santé psychique et physique précaire, nécessitant son soutien tant émotionnel que matériel ; de plus, elle peut également assister sa fille en s’occupant de ses enfants en bas âge ; en outre, elle n’a pas vu sa fille et son beau-fils depuis plus de dix ans, n’a pas pu assister au mariage de sa fille et n’a jamais pu rencontrer ses deux petites-filles, A et C ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a fourni l’ensemble des documents nécessaires à la délivrance d’un visa de court séjour et ceux-ci sont authentiques et fiables ; les informations communiquées, étayées par des documents officiels, démontrent qu’elle souhaite rendre visite à sa famille pour une courte durée ; les documents bancaires fournis ne révèlent aucune incohérence entre le solde à l’ouverture, le total des crédits et le solde de clôture ; son solde bancaire est ainsi créditeur de 2 142 euros ce qui est suffisant pour assumer les frais liés à son séjour en France, alors qu’elle est hébergée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande ne présente aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires : elle justifie d’attaches familiales solides en République du Congo où résident son concubin, ses trois fils et ses petits-fils dont elle s’occupe quotidiennement ; elle justifie de revenus réguliers comme en attestent les justificatifs de pension de retraite produits et ceux-ci sont complétés par les ressources de son concubin ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’empêchant d’être présente auprès de sa fille, son beau-fils et leurs enfants, alors qu’elle n’a pu assister aux évènements majeurs de leur vie ; en outre, elle n’a pas vu sa fille et son beau-fils depuis plus de dix ans et n’a jamais pu rencontrer ses deux petites-filles, A et C ; par ailleurs, sa venue en France pour une courte durée ne représente aucun risque d’immigration illégale, dès lors qu’elle ne souhaite pas s’établir durablement en France comme en témoignent son séjour de courte durée en France en 1992 ainsi que les fortes attaches affectives et familiales qui la lient à la République du Congo ; elle présente également des garanties d’hébergement et de ressources financières suffisantes sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d’une part, sur le fait que l’intéressée ne justifie pas de ressources suffisantes pour assumer les frais liés à son séjour en France au regard du relevé bancaire produit et, d’autre part, sur le risque que celle-ci détourne l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2406178 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Blin, substituant Me Odin, représentant Mme B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 7 août 1957, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a rejeté sa demande de visa de court séjour, en vue de rendre visite à sa fille, et la famille de celle-ci résidant en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le risque que Mme B détourne l’objet du visa sollicité à des fins migratoires, eu égard notamment au fait qu’elle est célibataire et sans attaches justifiées en République du Congo. En outre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans ses écritures en défense que le refus litigieux est également fondé sur le fait que l’intéressée ne justifie pas de ressources suffisantes, dès lors que son relevé de compte bancaire est incohérent et présente un solde créditeur de 465 euros.
4. Eu égard au fait, d’une part, que Mme B se prévaut de la présence de son concubin et père de son fils né en 1984, en République du Congo, et produit à ce titre un certificat de concubinage, et, d’autre part, que l’attestation de solde bancaire produite, cohérente au vu des opérations effectuées sur le compte, fait état d’un solde créditeur de 1 405 000 francs CFA, monnaie utilisée en République du Congo, soit environ 2 145 euros, et non 465 euros, le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Eu égard à la proximité de la date d’accouchement de la fille de Mme B, laquelle a donné naissance par le passé à un enfant non vivant et non viable, ainsi qu’à un enfant né sans vie, la décision contestée, en ce qu’elle empêche la requérante d’être présente aux côtés de celle-ci lors de cet évènement, doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté la demande de visa de court séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension et au motif de suspension retenu, l’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté la demande de visa de court séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Odin.
Fait à Nantes, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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