Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2309282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, enregistrée le 13 novembre 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 3 septembre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de congés annuels non pris sur l’année 2020.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003,
le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, surveillant pénitentiaire, a intégré l’administration pénitentiaire en 2013, a été affecté à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, puis a été muté en 2018 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Il a ensuite réussi le concours de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et a intégré sa formation le 31 août 2020. Par un courriel du 9 mars 2023, il a demandé à son administration la restitution de quatre jours de congés annuels. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 19 juillet 2023.
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie et qui ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qui n’ont pu être pris du fait de la maladie, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de prendre quatre jours de congés annuels au titre de l’année 2020 avant la fin de sa relation de travail comme surveillant pénitentiaire, le 31 août 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué qu’il aurait été en position d’arrêt maladie sur cette période, et s’il soutient que ses demandes de congés auraient été refusées avant le 31 août 2020, il ne l’établit pas. En tout état de cause, à supposer qu’il ait été en situation d’arrêt maladie, sa demande de restitution de quatre jours de congés annuels a été formulée par un courriel du 9 mars 2023, et à supposer qu’une première demande ait été notifiée à l’administration le 20 octobre 2022, ce qui n’est pas établi, la demande de l’intéressé est en tout état de cause intervenue après le délai de quinze mois qui a commencé à courir à partir du 1er janvier 2021. Par suite, le requérant n’était pas fondé à demander à son administration la restitution de quatre jours de congés annuels et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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