Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement contestée jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’obtenir la suspension de la mesure d’éloignement contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 15 février 2025. Le 22 février 2024, il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, rejetée le 1er août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 20 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté relève que « l’OFPRA, en application de l’article L. 531-24 1° du CESEDA a statué en procédure accélérée () en conséquence l’intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 542-2 1° d) et L. 542-3 du CESEDA ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire ». Or, il ressort de la décision de rejet de l’OFPRA en date du 1er août 2024 que M. A a été regardé comme provenant d’une zone occupée « par les Russes et les Ossètes ». L’OFPRA a alors décidé de procéder à un examen au fond de la demande. Dès lors, il n’a pas statué selon la procédure accélérée au motif de la provenance de M. A d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Dans ces conditions, la situation du requérant ne répondait pas à l’exception sur laquelle s’est basé le préfet pour prendre la décision attaquée. Pour ces raisons, la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de droit et le moyen afférent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il conteste, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les demandes d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A, implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, durant le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
7. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant.
8. Enfin, le présent jugement annule la mesure d’éloignement contestée, dès lors la demande tendant à suspendre cette décision a perdu son objet.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024, par lequel le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire français dans un le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conditions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402326
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