Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2214052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 26 avril de la caisse d’allocations familiales de
Maine-et-Loire lui notifiant un indu de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 375, 89 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 et a par ailleurs rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Il soutient que :
- le comportement de son employeur est responsable de sa situation ;
- les sommes issues de la vente de ses bateaux et de ses voitures de collection, d’aides financières de proches et des prêts qu’il a souscrits auprès d’eux ne sont pas des revenus qu’il avait l’obligation de déclarer, mais uniquement des aides financières pour l’aider à solder des impayés ;
- les charges auxquelles il doit faire face ne lui permettent pas de s’acquitter du règlement de la somme réclamée par le conseil départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu a été réduit, après vérifications par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, à la somme de 10 024, 51 euros ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire le 26 avril 2022 un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 10 375, 89 euros au titre des mois de décembre 2019 à mai 2021. Il conteste la décision du 22 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant notification d’un indu de RSA de 10 375, 89 euros ainsi que sa demande tendant à la remise de cette dette.
Sur l’indu de l’allocation de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation» ; (…). ». Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
Pour confirmer l’indu de 10 375, 89 euros mis à la charge du requérant par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a déclaré ni les sommes issues de la vente de ses bateaux et de ses voitures de collection ni les aides financières versées par des proches. Il n’a pas non plus informé la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire des sommes perçues au titre de prêts souscrits auprès de tiers.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active contesté a pour origine un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, réalisé le
3 novembre 2021. Le rapport de contrôle qui y fait suite, établi le 17 janvier 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, fait état de ce que M. A…, qui ne le conteste pas, s’est abstenu de déclarer une rente trimestrielle d’environ 462 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire. En outre, il résulte également de ce rapport d’enquête que M. A… a perçu sur son compte bancaire plusieurs sommes dont le montant total s’élève, sur la période de septembre 2019 à février 2021, à 26 731, 97 euros qu’il n’a pas signalées lors des déclarations trimestrielles sur lesquelles se fonde la CAF de Maine-et-Loire pour calculer le montant de son allocation de RSA. M. A… soutient que ces sommes proviennent de la vente de plusieurs bateaux et de voitures de collection ainsi que d’aides financières versées par des proches et de prêts contractés auprès d’eux de sorte qu’il estime qu’il n’avait pas l’obligation de les déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales dont il dépend. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que les aides versées par des proches et les prêts octroyés par ceux-ci ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et qu’ils devaient donc être déclarées par M. A… lors de ses déclarations trimestrielles. Il en va de même des ventes de biens mobiliers, catégorie à laquelle appartiennent les bateaux et les voitures. Par ailleurs, la circonstance que M. A… a été en conflit avec son employeur est sans incidence sur l’existence de l’indu mis à sa charge. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu en litige.
Sur la demande de remise de dette :
L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Ainsi qu’il a été précédemment dit, il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA notifié à M. A… résulte de la réintégration, dans le montant de ses ressources pris en compte pour la détermination de ses droits, d’une rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire et de sommes issues de ventes de bateaux, de voitures de collection et d’aides financières versées par des proches. Les attestations de prêts versées au dossier ne mentionnent ni les dates de ces prêts ni les modalités de leur remboursement et le requérant ne verse au dossier aucun autre document permettant d’établir que ces sommes correspondent effectivement à des aides financières ponctuelles versées par des proches ou à des prêts contractés auprès de tiers. En outre, M. A… ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer la rente trimestrielle qu’il percevait au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. La bonne foi de M. A… n’est donc pas établie. En tout état de cause, les ressources de son foyer, composées essentiellement d’indemnités journalières perçues par M. A… à hauteur d’environ 2 223 euros par mois, permettent à l’intéressé et sa conjointe de faire face aux charges du foyer estimées par M. A… à 1 122 euros par mois, comprenant les prêts du couple et certaines charges de la vie quotidienne, et auxquelles il conviendrait d’ajouter les charges liés à l’alimentation et les frais inhérents à la présence de deux enfants dans le foyer. Par suite, M. A… et sa conjointe ne justifient pas se trouver dans une situation de précarité telle que le remboursement de la dette en litige s’élevant à 10 375, 89 euros compromettrait durablement l’équilibre du budget de leur foyer, l’intéressé pouvant au demeurant solliciter la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision rejetant sa remise gracieuse et à sa demande de remise totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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