Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Spadola, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration aurait dû déduire des revenus distribués imposés, la somme de 47 134 euros correspondant à un remboursement de son compte courant dès lors que ce montant était inscrit au crédit de ce compte avant la rectification de son imposition ;
- il est fondé à demander la décharge des majorations qui lui ont été infligées dès lors que le service lui a notifié une proposition de rectification, une mise en demeure de payer et un avis d’imposition comportant des montants contradictoires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dus au titre de l’année 2018 ;
- il est fondé à demander la décharge des impositions en litige sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mathias, dont M. B… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a constaté des inscriptions sur le compte courant d’associé de l’intéressé. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a imposé ces montants comme des revenus distribués entre les mains de M. B… sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 de ce même code. M. B… a été assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018. Il en demande la décharge, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue à l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors, du moins, que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 31 août 2021 précise l’impôt concerné, l’année, la base et la catégorie d’imposition. Elle indique les bases légales des rectifications, à savoir le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le c de l’article 111 du même code et l’article 47 de l’annexe II à ce code. La proposition de rectification, qui détaille les écritures comptables sur lesquelles l’administration s’est fondée, mentionne encore le motif de la rectification, à savoir que « les recettes qui auraient dû être comptabilisées par le crédit d’un compte de produit ont été comptabilisées par le crédit [du] compte courant d’associé 455100, compte « comptes courants A… B… » ». Dans ces conditions, M. B…, qui disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge, n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée aurait été insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne lui aurait pas permis de comprendre et présenter utilement ses observations sur les rehaussements mis à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SCI A…, l’administration a constaté, dans les écritures comptables de l’exercice clos au 31 décembre 2018, douze débits de 8 500 euros du compte « BNP » libellés « locations Martial », assortis de douze crédits du compte « comptes courants B… A… », de même libellé et de même montant. Interrogée sur ces écritures, la SCI A… a indiqué, contrat de bail à l’appui, que ces écritures correspondaient au produit de la location d’un ensemble immobilier figurant à son actif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a regardé ces sommes, directement créditées sur le compte courant d’associé du requérant, comme des revenus distribués sur le fondement du 2° de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code. La circonstance que le compte courant d’associé de l’intéressé était déjà créditeur, avant le contrôle, d’un montant de 47 134 euros à la clôture de l’exercice est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, le requérant n’alléguant pas que ce crédit correspondrait à ces mêmes loyers et auraient déjà été imposés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû déduire des revenus distribués imposés, la somme de 47 134 euros correspondant.
7. En troisième lieu, ainsi que l’indique l’administration en défense sans être contredite, les conséquences financières de la proposition de rectification notifiée à M. B… indiquaient des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 13 056 euros auxquelles s’ajoutaient 7 651 euros de prélèvement de solidarité, 9 384 euros de cotisation sociale généralisée, 510 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale, 1 591 euros d’intérêt de retard et 12 240 euros de majorations, soit un total de 44 432 euros. Le requérant a été mis en demeure, le 15 décembre 2022, de payer l’ensemble de ces impositions, auxquelles s’ajoutent des majorations de recouvrement. La proposition de rectification et la mise en demeure ne comportent donc aucune incohérence. S’agissant de l’avis d’imposition indiquant un impôt sur le revenu 2018 restant dû de 3 230 euros, l’administration oppose, sans être contredite, qu’elle fait suite à une proposition de rectification distincte, résultant de la vérification de comptabilité d’une autre SCI détenue par le requérant. Au regard de ces circonstances, en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des majorations qui lui ont été infligées au motif allégué que le service lui aurait notifié une proposition de rectification, une mise en demeure de payer et un avis d’imposition contradictoires.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
9. Le requérant ne fait état d’aucune erreur commise par l’administration dans la procédure d’imposition. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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