Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 2 juin 1995 à Tunis, est entrée en France munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025. Elle a formé le 22 septembre 2025 une demande .de changement de statut en faveur de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi sur le fondement de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 24 octobre 2025, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande en l’absence de production de son diplôme ou, à défaut, de l’attestation de réussite définitive. Mme A… a formé une nouvelle demande de changement de statut le 13 novembre 2025. Par une décision du 12 décembre 2025, le préfet du Nord a de nouveau refusé d’enregistrer sa demande pour le même motif. Mme A… déclare avoir transmis une troisième demande de changement de statut par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2025 et ne pas avoir reçu de réponse. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… produit uniquement l’accusé de réception postal attestant de la réception, le 29 décembre 2025, par les services de la préfecture du Nord d’un courrier qu’elle leur a adressé. Toutefois, une telle pièce ne saurait, à elle seule, établir que le courrier comportait sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi et que son dossier de demande incluait l’ensemble des pièces nécessaires à son examen et devait être réputé complet. La requérante n’établit donc pas que l’administration était tenue de procéder à son enregistrement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Si Mme A… justifie avoir adressé plusieurs relances à la préfecture, ces démarches ne permettent pas davantage de démontrer le caractère complet de son dossier de demande de titre à la date de sa réception. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants relatifs à la complétude de sa demande de titre, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’administration procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
6. En second lieu, la circonstance que Mme A… soit privée d’un document permettant de justifier de son séjour, qui n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour, ne permet pas de caractériser l’urgence, en l’absence de circonstances propres à l’intéressée. Au surplus, alors qu’elle a formé sa première demande de titre « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 22 septembre 2025, il échet d’observer que son précédent titre de séjour « étudiant » était expiré depuis le 8 septembre 2025, de sorte qu’elle a contribué à l’urgence dont elle se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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