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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2310782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Balme Leygues demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Conseil National de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « Chirurgie viscérale et digestive » et la décision du 26 août 2023 par laquelle le Conseil National de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion ou à toute autorité administrative impliquée dans l’instruction de sa demande de verser aux débats les propositions et avis des commissions qui ont examiné son dossier, ainsi que tout procès-verbaux ou pièces lui permettant à ce dernier de s’assurer qu’il n’a été privé d’aucune garantie ;
3°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le cas échéant assortie d’un parcours de consolidation des compétences ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au Centre national de gestion de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire d’exercer la médecine dans sa spécialité ;
4°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande au tribunal de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ».
2.Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant, en l’espèce, une telle autorisation, n’est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance qu’il soit employé par le centre hospitalier de Longjumeau, dans le département de l’Essonne. Il s’ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
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