Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Magbondo, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous suite au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » depuis le 16 février 2022, soit depuis près de trois ans, que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable méconnaît le principe de continuité du service public et la prive de ses droits sociaux, que son contrat de travail a été interrompu et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’elle est privée de son droit d’aller et venir et ne peut se rendre au chevet de sa mère malade, que sa demande de rendez-vous sera imminemment supprimée ce qui la contraindrait à déposer une nouvelle demande et, en dernier lieu, que cette situation la place dans une situation de précarité financière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine, née le 20 juin 1990, est entrée régulièrement en France en mars 2016. Elle justifie avoir déposé le 16 février 2022, un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l’ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite. Les ressortissants ayant déjà déposé leur dossier avant le 9 janvier 2024 ont été invités par les services préfectoraux à mettre à jour leur demande en déposant leur dossier complet avant le 9 juin 2024.
6. En l’espèce, Mme C, entrée régulièrement en France en mars 2016 sous couvert d’un visa, justifie avoir déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2022 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Elle soutient, sans être contredite par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir mis à jour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour suite à la réception des courriels de la préfecture de l’Essonne en date des 9 janvier et 9 mars 2024 l’informant de l’évolution de la procédure de dépôt et d’instruction des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande d’admission au séjour dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait incomplète, aurait été classée sans suite ni qu’elle aurait été clôturée, doit être regardée comme étant toujours en cours d’instruction par la préfecture comme le mentionne l’attestation de dépôt de sa demande éditée le 23 décembre 2024. Or, outre le délai d’instruction particulièrement long de la demande de la requérante depuis le 16 février 2022, elle justifie sans être contredite par la préfète de l’Essonne être mariée avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et de la résidence en France et de la scolarisation de leurs trois enfants nés sur le territoire français en 2017, 2018 et 2021, tous trois titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. Elle justifie en outre de l’état de santé dégradé de sa mère résidant au Maroc, âgée de 80 ans et atteinte de plusieurs pathologies graves à laquelle un visa a été refusé par le consulat de France au Maroc le 17 décembre 2024 , et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée valable jusqu’au 23 février 2025. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances particulières, Mme A, épouse C doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A, épouse C et de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présence ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte.
7. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A épouse C et de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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