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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2403718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2403718, M. C D, représenté par Me Porcher, demande au juge des référés, de prescrire une expertise médicale aux fins de désigner un expert médical en vue de constater l’état d’aggravation dont il est victime depuis qu’il lui a été attribué une pension militaire d’invalidité au taux de 25 % en 1999, d’évaluer l’aggravation et d’en fixer les conséquences de droit concernant la révision de sa pension.
Il soutient que :
— il était lieutenant-colonel au sein de l’armée de terre et a subi le 20 novembre 1975 une entorse du genou gauche ;
— il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité au taux de 25 % depuis 1999 (15 % au titre du genou gauche et 10 % au titre du genou droit) ;
— il a, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, sollicité la révision de sa pension d’invalidité le 4 février 2023 et l’expertise conduite par le docteur B F a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 35 % ;
— la commission de recours de l’invalidité ayant rejeté sa demande par décision du 13 juin 2024, la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Il résulte de l’instruction que M. D, militaire de carrière à l’époque, a été victime, le 20 novembre 1975, d’une entorse du genou gauche qui lui a occasionné une ligamentopexie, puis, au cours de l’année 1990, une entorse du genou droit qui a révélé, par la suite, une pathologie de blocage de celui-ci. Par un arrêté de concession du 28 juin 1999, il lui a été attribué une pension militaire d’invalidité et victimes de guerre au taux de 25 %. Estimant que son état s’était aggravé, le requérant a demandé, le 4 février 2023, une révision de sa pension d’invalidité. Après avoir examiné M. D le 28 juin 2023, le médecin expert désigné par l’administration a relevé une aggravation de l’état de l’intéressé et a retenu un déficit fonctionnel de 35% en référence au barème des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministère des armées a toutefois rejeté la demande dont il était saisi par une décision du 30 août 2023 au motif, d’une part, qu’une aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, et, d’autre part, que tel n’est pas le cas de
M. D qui a été victime d’un nouveau traumatisme en valgus du genou gauche, postérieur au service, en juillet 2012. L’intéressé a exercé un recours gracieux le 31 janvier 2024 auprès de la commission de recours de l’invalidité qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 21 mai 2024. Par décision du 13 juin 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. Ce dernier sollicite une mesure d’expertise dans le but d’obtenir la révision de sa pension d’invalidité.
4. S’il est constant que la situation de M. D a déjà fait l’objet d’une expertise réalisée le 28 juin 2023, cette expertise ne présente pas les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée par le requérant présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A exerçant 4 place du Général Leclerc – BP 27 à Orsay cédex (91401) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) convoquer les parties, à savoir M. C D et le ministère des armées ;
3°) se faire communiquer, sans que le secret médical lui soit opposable, le dossier administratif et médical de M. D ainsi que tous documents utiles ;
4°) examiner M. D et décrire son état de santé en en dressant l’historique depuis le 20 novembre 1975 et en précisant les éventuelles pathologies préexistantes à l’accident de service ;
5°) décrire les séquelles affectant M. D en relation avec l’accident de service dont il a été victime le 20 novembre 1975, indépendamment de l’existence d’un éventuel état antérieur ;
6°) préciser le lien de causalité entre l’entorse du genou gauche subie en 1975, l’opération médicale subie en 2012 et l’état actuel du genou du requérant ;
7°) déterminer, conformément au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à la date de consolidation retenue par l’administration, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de l’accident de service survenu le 20 novembre 1975 ;
8°) dire si, dans les suites de l’accident de service survenu le 20 novembre 1975, l’état de santé de M. D est consolidé et, dans la négative, en faire le pronostic ;
9°) dans le cas de consolidation, fixer la date de celle-ci et dire si, en conséquence de l’accident de service du 20 novembre 1975, M. D reste atteint d’une invalidité permanente partielle et en déterminer le taux ;
10°) déterminer, dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
M. D imputables au service, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date ;
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers (dont frais de logement adapté et frais de véhicule adapté), assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais divers (dont frais de logement adapté et frais de véhicule adapté), assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice d’établissement ;
11°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire de M. C D et du ministère des armées.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 10 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre des armées et au docteur E A, expert.
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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