Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la même notification et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604155.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Leoue, substituant Me Bella Etoundi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le litige n’a pas perdu son objet dès lors que la décision attaquée continue à produire ses effets,
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 13 avril 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 avril 2026. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par le requérant, celui-ci ne peut être regardé comme établissant que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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