Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2403187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D E B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lombardi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de l’Aube s’est seulement fondé sur l’absence de participation du père de ses deux enfants français à leur entretien et leur éducation et le fait qu’il ne réside pas avec elle ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation eu égard à la contribution du père de ses enfants français à leur éducation et leur entretien ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans les dispositions de l’article L. 423-8 du même code.
Mme B a produit des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 16 mai 2025 et communiquées.
La préfète de l’Aube a produit des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 21 mai 2025 et communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1985, est entrée en France en novembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 4 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale-parent d’enfant français » auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes du premier alinéa de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. D’une part, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aube a indiqué que le père de ses deux enfants français ne contribuait pas effectivement à leur entretien et leur éducation, et qu’il ne résidait pas avec Mme B et s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ces dispositions n’étant applicables qu’aux parents étrangers d’enfant français . Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient les mêmes conditions et peuvent être ainsi substituées à celles de l’article L. 423-7. Dès lors, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
6. D’autre part, Mme B soutient que le père de ses enfants français, M. A participe, à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même soutenu, qu’une décision de justice fixerait la contribution de M. A à l’égard de ses deux enfants. Par ailleurs, il est constant que Mme B et M. A n’ont jamais vécu ensemble. Ensuite, si Mme B produit des attestations de M. A dans lesquelles il déclare contribuer « depuis leur naissance à leur éducation physique et morale », il n’en justifie pas. Il n’établit pas davantage suffisamment par les pièces qu’il produit s’occuper de ses enfants tous les weekends, qu’il les prend entièrement à sa charge sur le plan financier, contribuer dans la mesure du possible aux loyers de leur grand-mère chez qui ils vivent, régler l’intégralité de la facture d’électricité de ce foyer, qu’ils sont inscrits sur sa mutuelle santé, qu’il prend leurs assurances scolaires à sa charge et que leur école le connaît comme étant leur père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait à l’entretien de ces deux enfants à proportion de ses ressources et des besoins de ces enfants, et à leur éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en novembre 2023, après avoir vécu jusque l’âge de trente-huit ans dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d’une carte de résident, et de sa mère arrivée en France en 2000 et titulaire d’une carte de résident, ces dernières résident en région parisienne et Mme B ne précise pas les relations qu’elle aurait entretenues avec ces deux membres de sa famille depuis que ceux-ci sont en France. De plus, s’agissant du père des deux enfants aucune communauté de vie n’existe avec le père de ses enfants et ce dernier déclare seulement entretenir " d’excellents rapports avec la maman et [qu’ils sont] en accord dans le cadre de l’éducation de [leurs] enfants ". C, Mme B n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident deux autres de ses enfants, nés en 2007 et en 2011, issus d’une précédente union. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent de l’arrivée en France de Mme B et des conditions de son séjour, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet arrêté. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8, et en dépit de ce que ses enfants nés en 2018 ont été scolarisés en école maternelle française au titre de la période 2023-2024 et qu’ils seraient actuellement scolarisés et inscrits à un club de sport, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ces enfants au regard de l’article 3-1 précité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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