Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Axiens avocats (Me Robbe), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier (Bron) a rejeté sa demande relative à son éligibilité à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et tendant à la modification des mentions portées sur l’attestation destinée à Pôle Emploi qui lui a été délivrée à l’expiration de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Le Vinatier de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- c’est à tort qu’elle n’a pas été considérée comme involontairement privée d’emploi alors qu’elle n’avait pas reçu de proposition de renouvellement de son contrat dans les délais requis et que l’absence de renouvellement de son contrat doit être imputée à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 par une ordonnance du 2 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chéramy pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Employée par le centre hospitalier Le Vinatier en qualité de médiatrice sous couvert d’un contrat à durée déterminée successivement renouvelé et venant à expiration en dernier lieu le 2 décembre 2023, Mme B… a, le 12 décembre 2023, sollicité du centre hospitalier l’examen de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en contestant notamment la mention portée par son ancien employeur sur l’attestation destinée à Pôle Emploi du 4 décembre 2023 selon laquelle le motif de la rupture de son contrat de travail se trouvait dans son refus de le renouveler. Mme B… demande l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Le Vinatier du 26 décembre 2023 rejetant sa demande en confirmant cette mention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C…, attachée d’administration hospitalière au sein de la direction des ressources humaines, en vertu de la délégation que le directeur du centre hospitalier Le Vinatier lui a donnée par une décision du 13 janvier 2023 régulièrement publiée sur le site internet du centre hospitalier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 décembre 2023 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) / 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 visé ci-dessus : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ».
4. Alors que le contrat de travail de la requérante venait à expiration le 2 décembre 2023, il est constant que, par un courrier du 25 octobre précédent, le centre hospitalier Le Vinatier a adressé à Mme B… une proposition de renouvellement de son engagement jusqu’au 2 juin 2024 et que la requérante, faisant état d’un autre projet professionnel, a refusé cette proposition par un courrier du 6 novembre 2023. Si Mme B… fait valoir à juste titre que cette proposition de renouvellement ne lui a pas été adressée dans le délai de prévenance fixé par l’article 41 alors applicable du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas en l’espèce pour considérer que l’absence de renouvellement du contrat de travail de la requérante serait en réalité imputable à son employeur ou que le rejet de cette proposition par la requérante reposait sur un motif légitime au sens des dispositions précitées du décret du 16 juin 2020. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur du centre hospitalier Le Vinatier ne l’a pas considérée comme involontairement privée d’emploi au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 26 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier Le Vinatier, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Le Vinatier (Bron).
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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