Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er mars 2023, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par Me Catsicalis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de M. A C, du kiosque qu’il occupe sans droit ni titre situé 245 avenue de la Capelette à Marseille (13010), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. A C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A C, pour lequel de nombreux incidents de paiement de redevance ont été constatés, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et occupe illégitimement un kiosque ;
— l’urgence est constituée du fait de de l’utilisation sans droit ni titre du domaine public.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A C qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient également qu’il y a urgence à libérer les lieux afin de pouvoir installer un nouvel occupant au lieu et place de M. C.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 20 mars 2017, M. A C a été autorisé à exploiter un kiosque alimentaire d’une dimension de six mètres carrés, sur le domaine public, situé 245 avenue de la Capelette à Marseille (13010). M. C ayant cessé de s’acquitter des redevances dues, la métropole d’Aix-Marseille Provence l’a mis en demeure les 4 mars et 12 juillet 2022, de verser les sommes dues pour un montant de 15 546,42 euros TTC et l’a informé que l’autorisation d’occupation dont il bénéficiait était arrivée à son terme et qu’il devait en conséquence libérer les lieux. Ces mises en demeure étant restées vaines, la métropole d’Aix-Marseille Provence demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. C de libérer les lieux.
3. D’une part, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, si la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que le maintien indu dans les lieux de M. C fait obstacle à ce que le kiosque dont s’agit puisse être attribué à un nouvel occupant, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, qu’une procédure tendant à l’attribution de ce lot ait été initiée ni à fortiori qu’un nouvel occupant devra prochainement occuper les lieux. Enfin, la circonstance que la dette financière de M. C à l’égard de la métropole augmente de mois en mois ne suffit pas à justifier de l’urgence à expulser cet occupant.
4. Dans ces conditions, à défaut de justifier de l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3, la requête de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole-Aix-Marseille Provence et à M. A C.
Fait à Marseille, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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