Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2605972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 et
13 avril 2026, Mme C… A…, demande au juge des référés, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 2 avril 2026 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que l’ordonnance prise par le juge des référés le 2 avril 2026 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, expliquant avoir délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme A… fait savoir au juge des référés qu’elle a effectivement reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 avril 2026.
- le mémoire du 13 avril 2026 par lequel la requérante explique que son état de santé, lié à son état de grossesse, ne lui permet pas d’assister à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, le rapport de M. B….
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, demande l’exécution de l’ordonnance du
2 avril 2026 qui a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et, d’autre part, enjoint audit préfet, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour d’un an et ce dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 2 avril 2026, la préfecture des Bouches-du-Rhône a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du
15 avril 2026 au 14 juillet 2026 à Mme A…. Il est constant que la préfecture n’a pas encore délivré à titre provisoire, un titre de séjour d’un an, dans le délai d’un mois, disposant jusqu’au 2 mai 2026 pour le faire. Dès lors, si l’ordonnance du 2 avril 2026 n’était pas exécutée à la date de l’introduction de la requête, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction n’avait pas été délivrée à Mme A…, ce qui constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, elle doit être regardée, en revanche, comme ayant été entièrement exécutée à la date de la présente décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. B…
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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