Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2405180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2024 et le 10 octobre 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour opposer une décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République du Congo, né le 25 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 28 mars 2021. Il a déposé une demande d’asile le 26 avril suivant qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement et a, le 9 avril 2024, déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec une ressortissante centrafricaine titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié ». Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. B… D…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que le préfet en indiquant, dans l’arrêté attaqué, que M. C… avait déclaré, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être marié, alors que celui-ci soutient qu’il vivait en union libre avec une compagne dans son pays d’origine, ait commis une erreur de fait, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en retenant que le requérant vivait en concubinage en République du Congo.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux de la demande du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, s’est prévalu des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la procédure de réunification familiale d’un ressortissant étranger s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de la réunification familiale qui est subordonnée au fait que le bénéficiaire ne soit pas présent en France et dispose d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet n’a, en tout état cause, entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut d’une vie commune depuis mai 2022 avec une ressortissante centrafricaine bénéficiaire du statut de réfugié et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2023, cette vie commune, à la supposer établie en mai 2022, est récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors même que le couple aurait commencé à entreprendre des démarches pour une assistance médicale à la procréation, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
9. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher se soit cru en situation de compétence liée pour opposer au requérant le 1°) de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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