Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2513150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elle ne peuvent avoir été prises dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1994, est entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) / 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A… par une décision du 19 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer sur la demande susvisée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel pourra être éloigné M. A…. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, qui n’est, en outre, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. A… le 19 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. A… soutient, dans des écritures vraisemblablement entachées d’erreurs de plume, qu’il risque des persécutions au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle formée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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