Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2025, N° 2514321 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2514321 rendue le 9 décembre 2025 par le juge des référés, en assortissant l’injonction faite à la préfète du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 5 jours suivant la notification.
Il soutient que la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté l’injonction tendant à lui communiquer une date de rendez-vous.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ordonnance n° 2514321 rendue le 9 décembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2514321 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. En l’absence de toute date communiquée au requérant et d’indication de la part de la préfète du Rhône quant aux circonstances pouvant la justifier, il y a lieu, pour assurer l’exécution de la mesure d’injonction demeurée sans effet, de modifier la mesure précédemment ordonnée en la complétant d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence de convocation adressée à M. A… dans un délai de 5 jours.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour délivrer, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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