Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 févr. 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 29 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant trois ans prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale puisqu’elle risque d’être éloignée de son concubin et de ses quatre enfants à tout moment, ce qui préjudicie également à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux dès lors qu’il pouvait facilement être vérifié qu’elle était entrée sur le territoire français en 2005, que le cercle familial est parfaitement établi et qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’aucune des situations prévues à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 612 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est inexistant au sein de ce code ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses attaches sur le territoire sont particulièrement solides, étant présente sur le territoire français depuis plus de vingt ans et en situation régulière depuis 2010, qu’elle détient des liens familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire national, vivant maritalement avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis de nombreuses années, avec lequel elle a deux enfants nés à Cayenne, ayant également deux autres enfants de précédentes unions, de nationalité française, dont l’un a sa résidence fixée, par une décision du juge aux affaires familiales, chez elle, qu’elle est bien insérée dans la société française, ayant suivi toutes les formations dispensées par l’Office français de l’immigration, de l’intégration et maîtrisant parfaitement le français, justifiant de nombreux emplois et ayant obtenu le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 9 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2600306 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1980, est entrée sur le territoire en en 2005, à l’âge de vingt-cinq ans. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Interpelée dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 29 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, entrée sur le territoire en 2005, vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec lequel elle a deux enfants nés en Guyane et qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française issus de deux précédentes unions. Elle établit également avoir occupé de nombreux emplois et obtenu le diplôme de brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en 2025 justifiant ainsi d’une intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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