Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2605557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 mars 2026, M. H… C… F… et Mme E… B…, agissant en leurs nom propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G… C… F… et A… F…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… B… et à leurs enfants mineurs, G… C… F… et A… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre leur conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à leur verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, des quatre années de séparation des membres de la famille, le délai séparant la reconnaissance du statut de M. F… et le dépôt des demandes de visas par les membres de sa famille s’expliquant par le délai d’obtention des documents d’état civil et de voyage nécessaire à l’obtention d’un tel visa et, d’autre part, du délai de traitement des requêtes au fond, et, enfin, par le fait que la famille de M. F… n’a pu demeurer en Iran, faute de renouvellement de leur visa, et demeure donc dorénavant en Afghanistan où elle subit des conditions de vie particulièrement précaires, y étant exposés à des risques pour leur sécurité et à une négation de leur dignité ; en outre, l’état de santé psychologique et physique de Mme B… s’est dégradé en raison de la séparation d’avec son époux et de ses conditions de vie en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et le lien marital et de filiation avec le réunifiant sont établis ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’existe pas de doutes sur la légalité de la décision contestée :
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants :
concernant Mme B… : sur le certificat de mariage établi par l’OFPRA et le formulaire de réunification, elle serait née le 21 mars 1992 alors que sur son acte de naissance, sa E-taskera et son passeport est mentionnée la date du 10 avril 1992, les éléments de possession d’état ne sont pas suffisamment pertinents et ne démontrent pas le maintien d’un lien avec le réunifiant, et alors qu’en l’absence de demande de rectification d’une éventuelle erreur matérielle, son identité et son mariage ne peuvent pas être tenus pour établis ; en outre, les photos fournies qui figurent sur le formulaire de demande de visa et sur l’E-taskera sont différentes de celles figurant sur l’acte de naissance et le passeport ;
concernant les enfants : en l’absence d’établissement de l’identité de Mme B… et de son lien matrimonial avec M. F…, la filiation maternelle des enfants n’est pas établie ; au surplus, il n’est pas davantage établi que leur vraie mère serait déchue de ses droits parentaux ou décédée ;
* pour ces motifs, la décision contestée ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* en l’absence de doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
* il n’est pas démontré que les demandeurs feraient face à un danger imminent ;
* ils se bornent à faire valoir des considérations générales ne permettant pas de caractériser l’existence de menaces directes et actuelles à l’encontre des demandeurs ;
* il en est de même s’agissant du genre de Mme B… ;
* les documents médicaux concernant Mme B… sont tous postérieurs au refus de visa et donc sujet à caution et sont en tout état de cause irrecevables faute d’avoir été traduits par un traducteur assermenté.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2600694 enregistrée le 13 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- l’ordonnance n°2601409 du 30 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Blin substituant Me Le Floch, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… C… F…, ressortissant afghan né le 4 avril 1987, a été reconnu réfugié statutaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2022. Il demande, avec son épouse, Mme E… B…, ressortissante afghane née le 21 mars 1992, au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… B… et à leurs enfants mineurs allégués, G… C… F… et A… F…, nés respectivement les 5 mars 2014 et 21 novembre 2018.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. F… et Mme B…, à l’appui de leur demande de suspension de la décision visée ci-dessus, ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. F… et de Mme B….
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions des requérants à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… C… F…, à Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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