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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 déc. 2022, n° 2202446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés de nommer, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un huissier ou un expert dans le but de :
— se rendre au centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
— se faire communiquer tous les documents et les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état des cellules qu’a occupées le requérant durant toute la durée de son incarcération dans cet établissement et de préciser les périodes, l’emplacement, la superficie, le volume, l’aménagement, les conditions d’éclairement, d’aération et de chauffage ainsi que le nombre d’occupants et les caractéristiques des fenêtres et barreaux ou grilles de ces cellules ;
— décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d’isolement ;
— décrire les parties à usage commun de l’établissement utilisées régulièrement par M. A : douches et parloirs.
Il soutient qu’il doit déplorer des conditions inhumaines et dégradantes d’incarcération dans cet établissement et qu’en réponse à un courrier de son conseil, le directeur de l’établissement en a nié l’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de constat ne présente aucun caractère d’utilité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
6 juillet 2022.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
— les pièces jointes à la requête.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article
R. 531-1 du code de justice administrative, qu’un expert soit désigné dans le but, premièrement, de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, deuxièmement, de se rendre sur les lieux en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat, troisièmement, de décrire les cellules dans lesquelles le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry et de préciser les périodes, l’emplacement, la superficie, le volume, l’aménagement, les conditions d’éclairement, d’aération et de chauffage, ainsi que leur nombre d’occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant ces dernières, au besoin à l’aide de plans et de photographies, quatrièmement, de décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d’isolement, cinquièmement de décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par les requérants (douches et parloirs).
3. D’une part, les faits relatifs aux conditions de détention du requérant au centre pénitentiaire de Château-Thierry sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu’un expert a déjà été désigné par une ordonnance du 15 avril 2021 afin de décrire l’état de cellules au sein du centre pénitentiaire de Château-Thierry, il résulte de l’instruction que le rapport rendu le
6 mai 2021 concerne les cellules ayant été occupées non par M. A mais par quatre autres détenus, et il n’est pas allégué que M. A aurait occupé l’une ou plusieurs des cellules décrites par ce rapport. En tout état de cause ce rapport a été rendu le 6 mai 2021 et ne permet pas de décrire l’état des cellules occupées par M. A depuis cette date. S’agissant des locaux sanitaires collectifs, dont le requérant sollicite également qu’ils soient visités, il résulte en outre de ce rapport que des travaux devaient y être effectués à brève échéance, de sorte qu’il n’est pas inutile de faire constater s’ils ont été ou non réalisés. Si le ministre de la justice produit à l’appui de son mémoire un courrier de la cheffe d’établissement du 16 juin 2022 adressé au conseil du requérant, indiquant que les douches sont accessibles et disposent d’un système d’aération, et que l’établissement réalise régulièrement des campagnes de désinsectisation au sein des cellules, aucune photographie des cellules occupées par
M. A, ni aucun détail sur les opérations de désinsectisation ayant été réalisées dans les cellules occupées par M. A ne sont fournis au dossier, bien qu’il soit noté dans un courriel émanant de l’adjoint à la cheffe d’établissement qu’une « entreprise intervient régulièrement ».
5. Il résulte de ce qui précède que la désignation d’un expert à l’effet de constater les faits cités au point 2 porte sur des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile.
6. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. A. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la part contributive versée par l’Etat à l’avocat du requérant :
7. Aux termes de l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
8. La présente requête repose sur les mêmes faits et comporte des prétentions similaires à celles présentées dans les requêtes n°s 2100971, 2100999, 2101000, et n°2101103 présentées par Me Ciaudo pour quatre autres détenus du centre pénitentiaire de Château-Thierry. Par une ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que la part contributive de l’Etat versée à Me Ciaudo au titre de l’aide juridictionnelle pour la requête n°2100999 sera réduite de 30%, que la part contributive de l’Etat versée à Me Ciaudo au titre de l’aide juridictionnelle pour la requête n°2101000, sera réduite de 40%, et que la part contributive de l’Etat versée à Me Ciaudo au titre de l’aide juridictionnelle pour la requête n°2101103, sera réduite de 50%. Par suite, la part contributive de l’Etat versée à
Me Ciaudo pour la requête n°2202446 présentée pour M. A sera réduite de 60 %.
O R D O N N E
Article 1er : M. B D (architecte), exerçant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre au centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
— se faire communiquer tous les documents et les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état des cellules qu’ont occupées M. C A durant toute la durée de son incarcération dans cet établissement et de préciser les périodes d’occupation, l’emplacement, la superficie, le volume, l’aménagement, les conditions d’éclairement, d’aération et de chauffage ainsi que le nombre d’occupants et les caractéristiques des fenêtres et barreaux ou grilles de ces cellules ;
— décrire l’état des espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leur condition d’isolement ;
— décrire l’état sanitaire des parties à usage commun de l’établissement utilisées régulièrement par le requérant à savoir les douches et les parloirs.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les meilleurs délais.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B D, expert, et à Me Ciaudo.
Copie pour information sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry, ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 8 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2202446
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