Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2400794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 26 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1994, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019, munie d’un visa de court séjour. Le 27 avril 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 22 mai 2024, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu, en vertu de la délégation que M. C, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par l’arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 23 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, délégation pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Il résulte de cette délégation que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 22 mai 2024 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme D est entrée sur le territoire national le 4 décembre 2019. Si elle prétend qu’elle n’a conservé aucune attache dans son pays d’origine en ce que sa famille réside en France et en Espagne et en ce qu’elle est célibataire, elle ne conteste pas sérieusement que son père réside en Algérie. En outre, si l’intéressée fait état de ce qu’elle serait pacsée à un ressortissant français, elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Dès lors, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle ne bénéficie d’aucune perspective professionnelle en Algérie, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
8. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dès lors que cette Déclaration n’est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
9. En sixième lieu, l’arrêté litigieux n’assigne pas Mme D à résidence. Il s’ensuit que le moyen dirigé contre une telle décision doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, l’arrêté litigieux ne prononce pas à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 22 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. B
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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