Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2511256/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511256/12/3 du 30 avril 2025 enregistrée le jour même, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cayla,
— et les observations de M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Des pièces ont été présentées par M. B au cours du délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 7 juillet 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment son état civil, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmé par la Cour nationale du droit d’asile et le rejet de sa demande de réexamen, ainsi que les conditions de son séjour en France, sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si le requérant, qui déclare être entré irrégulièrement en France, se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, il ne démontre ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux ni la nécessité de sa présence à leurs côtés. Enfin, il n’établit pas exercer une activité professionnelle, ni avoir une intégration sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision du préfet de police n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B soutient qu’il est exposé en Turquie à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées et est recherché par la police turque du fait de son engagement en faveur de la minorité kurde. S’il produit des pièces indiquant que son domicile a été perquisitionné le 18 novembre 2022 en exécution d’un ordre du parquet général d’Eleskirt relatif à une procédure suivie pour « avoir aidé et été complice des membres de l’organisation terroriste armée illégale PKK », M. B se borne à faire état de ces pièces sans détailler les actions ou activités concrètes qu’il aurait entreprises en faveur de cette organisation, en Turquie ou en France, ni des circonstances dans lesquelles son domicile a été perquisitionné ou des circonstances dans lesquelles il a eu communication de ces documents, ni de précisions sur la procédure judiciaire qui a été suivie. Dans ces conditions, et alors que ces documents ont au demeurant déjà été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile, ils ne peuvent être regardés comme étant suffisants pour établir les risques allégués. S’il ressort d’autres pièces du dossier que M. B serait menacé d’arrestation en raison de sa soustraction aux obligations du service militaire, il n’apporte à cet égard aucune précision, notamment quant à un éventuel statut d’objecteur de conscience. A défaut d’autres éléments probants, il n’est donc pas établi que M. B soit effectivement exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Gesimar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505431
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