Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2204072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2021, N° 2100535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme globale de 17 052,94 euros à Mme B… et la somme de 10 000 euros à M. C… en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à ce dernier un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme B…, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer un visa à M. C…, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé des préjudices financiers tenant aux frais de 253,10 euros que Mme B… a dû exposer pour assister à l’audience du tribunal lors de laquelle son affaire a été appelée ainsi qu’aux prestations sociales et familiales dont ils n’ont pas pu bénéficier en raison de leur séparation, pour un montant de 1 799,84 euros ;
- elle leur a également causé à chacun un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros et, s’agissant de Mme B…, des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis.
Par une décision du 12 mai 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est mariée le 30 juillet 2019 avec M. C…, ressortissant marocain. Le 24 août 2020, ce dernier a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme B… auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), qui a rejeté cette demande par une décision du 21 septembre 2020. Le recours formé par M. C… contre la décision consulaire a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement n° 2100535 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. C…. Ce visa a été délivré le 6 juillet 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 9 décembre 2021, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité du refus de visa opposé à M. C… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ce refus de visa a été opposé, soit à compter de l’intervention, le 21 septembre 2020, de la décision de l’autorité consulaire, jusqu’au 6 juillet 2021, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Mme B… est fondée à demander l’indemnisation de la somme de 253,10 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement qu’elle justifie avoir exposés pour assister à l’audience du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2021 lors de laquelle son affaire a été examinée, qui présentent un lien direct avec l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à son conjoint, alors même que la présence de la requérante à cette audience ne présentait pas de caractère obligatoire.
En revanche, l’absence de versement aux requérants de diverses prestations sociales est sans lien direct avec la faute commise par l’administration.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période d’un peu plus de neuf mois. Eu égard à cette durée de séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en leur allouant à chacun une somme de 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 29 mars 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 9 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 753,10 euros à Mme B… et la somme de 500 euros à M. C…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021. Les intérêts seront capitalisés au 9 décembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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