Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2412955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2412955 enregistrée le 9 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Ducassoux, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée, valant refus de séjour, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il aurait dû être mis à même de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la validité de son titre spécial de conjoint de diplomate ayant pris fin lors de son divorce, il n’était pas dispensé de souscrire une demande de carte de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 mars 2025, M. B s’est vu accordé l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête n°2413035 enregistrée le 10 septembre 2024 et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 6 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Ducassoux, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait régulièrement se prévaloir d’éléments le concernant figurant au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) auquel il n’établit pas qu’il était autorisé à accéder ;
— il méconnaît les droits de la défense dès lors notamment qu’il n’a pu présenter d’observation sur les faits le concernant, figurant au FAED, pour lesquels il n’a pas été condamné ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 mars 2025, M. B s’est vu accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt,
— et les observations de Me Ducassoux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1967, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2008 muni d’un visa D. Il a été muni de titres de séjour spéciaux en qualité d’époux de diplomate à partir du 28 novembre 2008, dont le dernier expirait le 7 juillet 2025. A la suite de son divorce prononcé le 18 juillet 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 24 février 2024, par une demande déposée en ligne sur la plateforme administration numérique des étrangers en France (ANEF). D’une part, par une décision en date du 9 juillet 2024, il a été informé du classement sans suite de sa demande. D’autre part, par un arrêté en date du 30 août 2024, à la suite d’une interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par la requête n°2412955, M. B demande au tribunal l’annulation la décision en date du 9 juillet 2024 révélant selon lui un refus de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la requête n°2413035, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024.
2. Les requêtes nos 2412955 et 2413035 concernent la situation d’un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 24 mars 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux procédures. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la nature de la décision attaquée dans la requête n°2412955 :
5. La clôture d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. En l’espèce, M. B a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en sa qualité de conjoint de diplomate. Le 24 février 2024, il a présenté une demande de changement de statut sur la plateforme ANEF, classée sans suite le 9 juillet suivant au motif qu’il disposait d’un titre valide jusqu’au 7 juillet 2025 et qu’il ne pouvait solliciter un titre de séjour tant que ce titre n’avait pas été restitué. Cette décision de classement sans suite, qui n’est pas fondée sur l’incomplétude du dossier du requérant, doit être regardée comme une décision de refus de séjour faisant grief et susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
7. En indiquant à M. B qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre, le préfet n’a pas pris de décision mais s’est borné à apporter une information. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, en tant qu’il informe de l’existence d’un signalement, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 30 août 2024 que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace à l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de menace de mort sur conjoint et de violences conjugales le 30 août 2024 et de la circonstance qu’il est connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle, de violence, de harcèlement et viol sur conjoint, de conduite en état d’ivresse manifeste, de délit de fuite ainsi que de conduite sans permis et sans assurance. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B n’a pas fait l’objet de condamnation pour les faits mentionnés, qu’il conteste et dont la matérialité ne peut être regardée comme établie. Il en ressort également que, d’une part, la plainte déposée contre lui par son ex-épouse pour harcèlement, violence et viol, dans un contexte manifestement conflictuel entre les ex-époux, a été classée sans suite le 30 août 2024 après que son fils ait déclaré que le requérant n’avait commis aucune violence sur son ancienne épouse ou ses enfants et que, d’autre part, il a lui-même déposé plusieurs mains courantes en mai et en juillet 2024, ainsi qu’une plainte le 5 août 2024, pour accusations mensongères, injures et menaces de la part de son ancienne conjointe et du nouveau compagnon de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français en situation régulière depuis septembre 2008, soit depuis près de seize ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, et a trois enfants nés en 2009, 2010 et 2014, vivant en France et sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointement avec son ex-épouse. Il en ressort également que le divorce entre M. B et celle-ci a été prononcé 18 juillet 2023 par une convention de divorce par consentement mutuel selon laquelle la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père. M. B présente en outre plusieurs attestations de témoins établissant qu’il est présent dans le quotidien de ses enfants. Enfin, le requérant verse aux débats une promesse d’embauche en date du 7 septembre 2024 pour un emploi de laveur de vitres dans l’entreprise de son frère sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France et des attaches qui sont les siennes dans ce pays, en particulier ses trois enfants mineurs sur lesquels il exerce l’autorité parentale, et en dépit des interpellations mentionnées précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l’arrêté du 30 août 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En second lieu, au vu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ducassoux, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 août 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Ducassoux, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducassoux et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N°2413035
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