Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 déc. 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion attribuant à sa fille, A… D… B…, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) de douze heures hebdomadaire, valable du 19 juin 2025 au 31 juillet 2028 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’existence de la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas de l’accompagnement décidé par la CDAPH depuis la rentrée, l’attitude de l’administration et les circonstances de l’espèce ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, sa fille ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont elle est affectée ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2502003 du 21 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine aux élèves handicapés (AESH-i) de douze heures hebdomadaires a été accordée le 23 juin 2025 à l’enfant A… D… B…, née le 1er octobre 2018, fille de Mme C… B…, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion. Scolarisée en cours préparatoire depuis la rentrée scolaire 2025-2026 à l’école Iris Hoarau du Tampon, la jeune A… n’a pas pu bénéficier de son accompagnement hebdomadaire depuis la rentrée scolaire. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) ».
4. Mme B… soutient qu’en l’absence d’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille A… depuis la rentrée scolaire, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la pleine décision de la CDAPH. Elle se prévaut à cet égard, premièrement du compte rendu d’activité de l’équipe de suivi de la scolarisation qui a fait état le 6 novembre 2025 de l’absence d’affectation régulière d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de l’enfant, et deuxièmement, de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH ayant fait l’objet d’un courrier en date du 17 octobre 2025 de mise en demeure sous huit jours. Toutefois, la seule circonstance que sa fille n’ait pas pu bénéficier de façon régulière depuis le jour de sa rentrée d’un AESH et que son enseignant ait attesté de ce suivi occasionnel, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la commission. Il en résulte, qu’en se bornant à communiquer une lettre de mise en demeure, sans preuve d’expédition, qui aurait été adressée au rectorat de La Réunion, Mme B… ne démontre pas l’existence d’un refus de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B…, dirigée contre une décision inexistante est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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